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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LX [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 08 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00756 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3MW
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
G.F.A. TERRES DU [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 424 774 065, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [D] [I], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Fédération FEDERATION DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS DU GARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CABINET BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/00756 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3MW
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupement Foncier Agricole (GFA) [Adresse 11] exploite des terres sur la commune d'[Localité 2].
Par courriel en date du 24 novembre 2020, ledit GFA a sollicité auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard « un complément d’autorisation de destruction à tir de lapins de garenne ».
Par courriel en date du 2 décembre 2020, la Fédération Départementales des Chasseurs du Gard a écrit au GFA [Adresse 11] en ces termes : « Je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu de visite réalisée le 01er décembre 2020 sur votre propriété, Afin de permettre l’instruction de votre demande visant à la régulation des lapins de garenne présents sur votre domaine et à l’origine des dommages signalés, Je vous renouvelle notre demande d’adhésion auprès de la Fédération tel que sollicité par nos services (courrier) et à notre entretien d’hier. En effet, faute de régularisation de votre part, nous ne pourrons émettre un avis favorable sur les mesures de régulation envisagées. (…) ».
Par courrier du 31 mars 2021, le [Adresse 7] a écrit à la Fédération départementales des chasseurs du Gard en ces termes : « (…) La présente vaut mise en demeure de répondre à ma demande concernant les dégâts de lapins. Si vous refusez d’émettre l’avis obligatoire du traitement de mon dossier (et qui ne peut être conditionné par l’adhésion de mon territoire sauf à considérer que le chantage est un moyen de droit), j’assignerai votre fédération en responsabilité (…) ».
Par courrier du 4 mai 2021, la Fédération départementale des chasseurs du Gard lui a répondu ainsi : « (…) je vous rappelle que l’autorisation de destruction des lapins reste de la compétence du Préfet (…). Ainsi (…) la Fédération n’a fait qu’émettre un avis défavorable au SEF de la DDTM au motif que votre propriété représente une zone de non chasse, qui à ce titre, n’utilise pas la période dite de chasse classique pour réguler l’espèce. Je me permets de vous adresser la copie de notre courrier du 15/10/2019 qui vous relatait l’obligation déclarative de votre territoire et les textes de loi qui s’y rapportaient. (…) ».
Par acte en date du 10 mai 2022, le GFA [Adresse 11] a assigné la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard aux fins de paiement de dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 8 janvier 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, le GFA [Adresse 11] demande au tribunal de :
Juger qu’au visa de l’article 421-8 du Code rural il n’est pas tenu d’adhérer à la Fédération Départementale des chasseurs du Gard,Juger qu’en toute hypothèse en paralysant les dossiers de demande d’autorisation de régulation des lapins après la période de fermeture de la chasse, en refusant de donner son avis obligatoire à l’autorité préfectorale ou en donnant un avis défavorable au motif fondé ou non qu’il refuserait d’adhérer à ladite Fédération, la Fédération Départementale des chasseurs engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
S’entendre en toute hypothèse, condamner à lui porter et payer : 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avoir contraint à adhérer à la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard à titre provisoire, dans l’attente de la décision de justice, 150 000 € à titre de dommages et intérêts,2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner enfin la Fédération Départementale des chasseurs du Gard aux entiers dépens de la présente procédure,Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le [Adresse 7] soutient l’absence d’obligation d’adhésion à une fédération départementale des chasseurs en se fondant sur les dispositions de l’article L.421-8 du Code de l’environnement. Il fait valoir que le schéma départemental de gestion cynégétique et les arrêtés préfectoraux sont opposables à tous les chasseurs, sans distinction entre ceux qui adhèrent ou non à une fédération départementale des chasseurs. Il conteste le moyen de la défenderesse tendant à soutenir que les territoires non déclarés sont des zones de non droit, en soutenant qu’aucun des textes invoqués n’impose explicitement une adhésion et en indiquant que deux décisions du tribunal de police de Nîmes ont considéré que l’adhésion n’était pas une obligation légale.
Le GFA [Adresse 11] argue de ce que la défenderesse a commis une faute. A cet égard il note :
que soit en refusant de donner un avis, soit en émettant un avis défavorable, non pas parce qu’il n’y aurait pas prolifération de lapins mais parce qu’il n’adhérait pas à la Fédération, celle-ci a nécessairement bloqué le processus décisionnaire puisque son avis doit obligatoirement être recueilli et que s’il y a eu avis défavorable, la DDTM ne pouvait que rejeter la demande,qu’en tant qu’organisme chargé de missions de service public qui doit donner son avis sur l’existence ou non d’une prolifération de lapins, la défenderesse ne peut se prévaloir du refus d’adhérer, s’agissant d’un rapport de droit privé.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard demande au tribunal, sur le fondement des articles L.421-5, L.421-8, L.425-1 à L.425-3-1 et R.425-1 du Code de l’environnement, des arrêtés annuels d’ouverture et de fermeture de la chasse des 10 mai 2019, 19 mai 2021 et 20 mai 2022, du schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025 approuvé par arrêté préfectoral du 1er juillet 2019, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER le GFA Terres [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER le GFA [Adresse 11] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER le même aux entiers dépens d’instance, ECARTER l’exécution provisoire attachée à la décision à venir.
La Fédération Départementale des Chasseurs fait valoir qu’elle n’a jamais refusé de donner son avis obligatoire mais a indiqué que l’absence d’adhésion du GFA empêchait un avis favorable.
Elle fait observer que le demandeur a modifié sa demande par la suite en reconnaissant l’existence d’un avis mais en contestant son caractère défavorable ce qui constitue une demande additionnelle visant à contourner le rejet de ses prétentions initiales. Elle rappelle qu’elle n’a aucune obligation de donner un avis favorable car son rôle est de donner un avis technique qui peut être défavorable.
La défenderesse argue de ce qu’elle élabore un schéma départemental de gestion cynégétique opposable à tous les chasseurs et territoires de chasse garantissant une gestion organisée du gibier à l’échelle départementale. Elle expose appliquer un schéma approuvé par arrêté préfectoral qui inclut des plans de chasse et de gestion fixant les prélèvements autorisés, qui s’applique à tous les détenteurs de droits de chasse.
La Fédération départementale des chasseurs de Gard estime que l’analyse du demandeur selon laquelle il n’est pas titulaire d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion et qu’en conséquence ce sont les dispositions du III de l’article L.421-8 du Code de l’environnement lui sont applicables est erronée en ce que toutes les espèces de gibier sont soumises à un plan de gestion dans le département du Gard.
Elle soutient à cet égard que l’article L.421-8 du Code de l’environnement impose l’adhésion des titulaires de droits de chasse bénéficiant d’un plan de chasse ou de gestion et rappelle que le schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025 du Gard soumet toutes les espèces de gibier à un plan de gestion y compris le lapin de garenne. Elle souligne que ce plan est opposable aux chasseurs et détenteurs de droit de chasse et impose l’adhésion à la fédération pour ceux concernés.
Elle fait valoir notamment que la décision d’autorisation de furetage ne relève pas de sa compétence mais de celle du Préfet, que l’avis qu’elle émet est simplement consultatif, et que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un refus explicite du Préfet basé sur cet avis défavorable, ni des dommages subis.
Elle fait également état de ce que la prescription pour l’indemnisation des dégâts du gibier est de six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis selon l’article L.426-7 du Code de l’environnement.
Sur le rejet des demandes du GFA, qu’elle qualifie d’exorbitantes, la défenderesse argue d’une part de ce que l’hypothétique préjudice ne serait imputable qu’à la faute du demandeur de refuser de se soumettre aux dispositions législatives et réglementaires, et d’autre part de ce qu’il ne démontre pas le préjudice subi en ce que les factures fournies concernent du matériel et des prestations agricoles courantes qui ne prouvent pas le lien de causalité avec des dégâts causés par des lapins. Elle ajoute que le paiement de l’adhésion aurait été plus économique.
A l’audience du 11 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est relevé que si la prescription est évoquée dans les conclusions de la défenderesse, aucune demande d’irrecevabilité tirée de cette fin de non-recevoir n’est formulée dans le dispositif desdites conclusions. Or, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En tout état de cause, l’article 789 du même Code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.421-8 du Code de l’environnement dispose :
« I.-Il ne peut exister qu’une fédération de chasseurs par département.
II.-Dans l’intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe:
1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;
2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.
III.-Peut en outre adhérer à la fédération :
1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;
2° Sauf opposition de son conseil d’administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.
Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d’un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.
IV.-L’adhésion est constatée par le paiement à la fédération d’une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu’il s’agit de l’adhésion d’un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L.421-14.
Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l’indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l’article L.426-5. »
L’article L.425-15 du même Code prévoit que sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l’arrêté annuel d’ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d’une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse.
L’arrêté en date du 10 mai 2019 produit par la défenderesse mentionne : « (…) Article 11 : Le département du Gard bénéficie de plans de gestions cynégétiques approuvés (PGCA) pour les espèces de gibier suivantes : (…) Petit gibier sédentaire : (…) Lapin de garenne (…) Ces plans de gestion sont récapitulés dans l’annexe 2 du présent arrêté. Conformément à l’article L.425-3 du code de l’environnement, le PGCA est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. Suivant l’application des dispositions législatives (…), nul ne peut bénéficier de l’attribution de PGCA s’il n’est pas à jour des cotisations statutaires ou contributions ou participations réglementaires fixées par la fédération départementale des chasseurs du Gard. (…) ».
Le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2025 versé aux débats par la Fédération Départementale des chasseurs du Gard mentionne :
« III LE PETIT GIBIER SEDENTAIRE (…) Le Gibier à poil : (…) le Lapin de garenne (…) 1) Modalités générales du Plan de Gestion Cynégétique Approuvé du petit gibier sédentaire En vertu de l’article L425-2 du Code de l’Environnement relatif aux clauses obligatoires du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique pour des espèces de gibier ne relevant pas de la mise en œuvre d’un plan de chasse, il est établi un Plan de Gestion Cynégétique Approuvé (PGCA) pour le petit gibier sédentaire. Ce plan de gestion sera inscrit dans l’Arrêté annuel Préfectoral définissant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département. Il comprendra les mesures suivantes (…) » (page 42) ;
« 4) Objectifs de gestion du Lapin de garenne (…) Orientation E23 : Améliorer la gestion du Lapin de Garenne en respectant l’équilibre agro-cynégétique (…) Orientation E24 : Améliorer la gestion sanitaire des populations de Lapins pour lutter contre les épidémies (…) » (pages 46-47) ;
« V. LES ESPECES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONER DES DEGATS (…) Le Groupe 3 est composé de trois espèces : « Le lapin de garenne (…) » 3) Modes de régulation (…) b. Modalités réglementaires sur la gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et leur régulation Les mesures de gestion figurant dans la fiche réglementaire n°11 tiennent lieu et place dans le plan de gestion cynégétique approuvé. Fiche règlementaire n°11 : Gestion et Régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts La gestion des autres espèces de petit gibier classées susceptibles d’occasionner des dégâts est réalisée dans le cadre de l’application d’un Plan de Gestion Cynégétique Approuvé (PGCA). Il est élaboré par la Fédération Départementale des Chasseurs (…) Conformément à l’article L425-3 du Code de l’environnement, le PGCA des autres espèces de petit gibier classées susceptibles d’occasionner des dégâts est opposables aux chasseurs et aux sociétés, groupements et association de chasse du département. Suivant l’application des dispositions législatives (…) nul ne peut bénéficier de l’attribution du PGCA des autres espèces de petit gibier classées susceptibles d’occasionner des dégâts s’il n’est pas à jour des cotisations statutaires ou contributions ou participations réglementaires fixées par la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard. (…) Les mesures de gestion figurant dans cette fiche tiennent lieu et place de Plan de Gestion Cynégétique Approuvé. » (pages 59 et 61-62).
Aux termes de l’article L.425-3 du même Code le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
Au demeurant, le GFA TERRES DU [Adresse 8] CHAUMONT :
souligne lui-même que le schéma départemental cynégétique est opposable « à tous, à toutes les organisations de chasse associatives ou commerciales, à tous les groupements fonciers ou de nature agricole et à tous les propriétaires titulaires d’un droit de chasse et sur l’ensemble du département du Gard. »,produit l’arrêté en date du 19 mai 2021 mentionnant : « (…) Article 11 : Le département du Gard bénéficie de plans de gestions cynégétiques approuvés (PGCA) pour les espèces de gibier suivantes : (…) Petit gibier sédentaire : (…) Lapin de garenne (…) Ces plans de gestion sont récapitulés dans l’annexe du présent arrêté. Conformément à l’article L.425-3 du code de l’environnement, le PGCA est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. Suivant l’application des dispositions législatives (…), nul ne peut bénéficier de l’attribution de PGCA s’il n’est pas à jour des cotisations statutaires ou contributions ou participations réglementaires fixées par la fédération départementale des chasseurs du Gard. (…) », ainsi que l’arrêté du 1er juillet 2019 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse est fondée à soutenir que les dispositions applicables au demandeur sont celles du II (2°) de l’article L.421-8 du Code de l’environnement, et non celles du III de cet article comme soutenu par celui-ci.
En définitive et en tout état de cause, il n’est pas établi que la Fédération départementale des chasseurs du Gard ait commis une faute ayant causé au GFA TERRES DU [Adresse 3] le préjudice allégué.
Le GFA [Adresse 10] DU [Adresse 3] sera donc débouté de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [Adresse 7], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur sera condamné à payer à la défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le [Adresse 6] [Adresse 8] CHAUMONT de ses demandes,
Condamne le [Adresse 6] [Adresse 8] CHAUMONT à payer à la FEDERATION DEPARTEMNTALE DES CHASSEURS DU GARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le [Adresse 6] [Adresse 8] CHAUMONT aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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