CAA de NANCY, 2ème chambre, 5 juin 2025, 23NC00777, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy
Rejet 26 janvier 2023
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TA Nancy
Rejet 21 septembre 2023
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CAA Nancy
Réformation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de démonstration de l'avantage occulte

    La cour a estimé que l'administration avait apporté la preuve que la SCI DMG avait renoncé à percevoir une recette dans des conditions constitutives d'un acte anormal de gestion.

  • Accepté
    Valorisation excessive des travaux

    La cour a reconnu que la valorisation devait être pondérée en fonction de l'utilité réelle des travaux pour les parcelles concernées.

  • Accepté
    Indemnité pour frais d'instance

    La cour a jugé que l'Etat devait être considéré comme la partie principalement perdante, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Absence de démonstration de l'avantage occulte

    La cour a estimé que l'administration avait apporté la preuve que la SCI DMG avait renoncé à percevoir une recette dans des conditions constitutives d'un acte anormal de gestion.

  • Accepté
    Valorisation excessive des travaux

    La cour a reconnu que la valorisation devait être pondérée en fonction de l'utilité réelle des travaux pour les parcelles concernées.

  • Accepté
    Indemnité pour frais d'instance

    La cour a jugé que l'Etat devait être considéré comme la partie principalement perdante, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné les requêtes de la SCI DMG et des époux B… visant à annuler les jugements du tribunal administratif de Nancy qui avaient partiellement réduit leurs impositions pour l'année 2016. La question juridique principale portait sur la qualification d'un avantage occulte résultant de l'absence de facturation des travaux de viabilisation réalisés par la SCI pour les parcelles de M. B… La juridiction de première instance avait confirmé une partie des impositions, mais la cour d'appel a infirmé cette décision en réduisant le montant de la réintégration dans le bénéfice imposable à 9 076 euros, tenant compte de l'utilité réelle des travaux pour les parcelles concernées. La cour a également accordé des indemnités pour les frais de justice, mettant à la charge de l'État le versement de 2 000 euros à chaque partie.

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1Fiscalité des sociétés
ALTIJ Avocats · 15 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 23NC00777
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00777
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 21 septembre 2023, N° 2101768
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051699984

Sur les parties

Texte intégral

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