Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 25NC01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 avril 2025, N° 2501133-2501134 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835639 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Marc WALLERICH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile.
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile.
Par un jugement n° 2501133-2501134 du 30 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a suspendu les effets des obligations de quitter le territoire français du 22 novembre 2023 dans l’attente du réexamen de la situation des intéressés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la préfète des Vosges demande à la cour sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
— le jugement porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu que les demandeurs justifiaient de circonstances de fait nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, qui ne pouvait ainsi être regardée comme constituant une perspective raisonnable ;
— les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025 à 12 h 00.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025 a été présenté pour M. C et Mme B.
Vu :
— la requête n° 25NC01072 enregistrée au greffe de la cour, le 30 avril 2025, par laquelle la préfète des Vosges demande l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants serbes nés respectivement le 27 novembre 1979 et le 12 avril 1988, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français, le 14 août 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 20 novembre 2019. M. C et Mme B ont fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019 mais également par arrêtés du 28 juin 2022 et du 22 novembre 2023 portant également refus de titre de séjour, confirmés par des jugements du présent tribunal administratif de Nancy du 23 mai 2024. Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande des intéressés tendant à l’annulation des arrêtés du 29 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges les a assignés à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. C et Mme B ont demandé au tribunal, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions du 22 novembre 2023 les obligeant à quitter le territoire français et d’autre part, d’annuler les arrêtés des 25 et 26 mars 2025 par lesquels la préfète des Vosges les a assignés à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à leur domicile. La préfète des Vosges demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés des 25 et 26 mars 2025 et a suspendu les effets des obligations de quitter le territoire français du 22 novembre 2023 dans l’attente du réexamen de la situation des intéressés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de sursis :
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
5. Le moyen tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu que les demandeurs justifiaient de circonstances de fait nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, qui ne pouvait ainsi être regardée comme constituant une perspective raisonnable, paraît en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 30 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par la préfète des Vosges contre le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2501133 – 2501134 du 30 avril 2025 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A C, à Mme E B et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,Le greffier,
Signé : M. D : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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