Annulation 31 mai 2024
Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24DA01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mai 2024, N° 2402444 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835650 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2402444 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en son article 1er, a enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en son article 2, a condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en son article 3 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B en son article 4.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte autres que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
— le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen, qui était opérant, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et de fixation du pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées,
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
— elles ont méconnu son droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il ne relève pas des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une substitution de base légale n’est pas possible en ce qu’elle le priverait d’une garantie ;
— elle est illégale dès lors qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025.
Une demande de pièce a été transmise à M. B le 5 février 2025 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui ne l’a pas produite.
Une demande de pièce a été transmise au préfet du Nord le 22 avril 2025 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui ne l’a pas produite.
Un mémoire a été présenté pour le préfet du Nord par la SELARL Centaure Avocats le 5 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1974 à Kolea (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé la décision du 5 mars 2024 prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en son article 1er, a enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en son article 2, a condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en son article 3 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B en son article 4.
2. M. B interjette appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte autres que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la régularité du jugement contesté :
3. A l’appui de sa demande, M. B soutenait notamment que la décision du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français était illégale dès lors qu’il devait bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, qui l’a pourtant visé, ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant.
4. Par suite, le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2024 doit être annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il y a ainsi lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. B tendant à l’annulation de cette décision et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur ses autres conclusions.
Sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision d’éloignement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 5 mars 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les forces de l’ordre le 5 mars 2024 et qu’il lui a alors été spécifiquement demandé s’il avait des observations quant à la possible édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Il lui a également été demandé s’il avait des éléments de sa situation personnelle qu’il souhaitait communiquer au préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B d’une méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). ".
11. M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, quand bien même il aurait entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour le 16 février 2023, il est constant qu’il n’était pas titulaire d’un tel titre en cours de validité le 5 mars 2024, date d’édiction de la décision d’éloignement en litige. Dans ces conditions, son moyen tiré d’un défaut de base légale entachant l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ne peut être qu’écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () / (). ».
13. Si M. B fait valoir résider en France depuis 2011, il n’a apporté aucune pièce pour établir une telle résidence au cours du 2ème semestre 2014, du 1er semestre 2017 et du 1er semestre 2018. Par ailleurs, il n’établit pas sa résidence en France au cours du 1er semestre 2015 par la seule production d’un courrier de l’assurance maladie en date du 25 février 2015 lui demandant de compléter son dossier de demande d’aide médicale d’Etat. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait résidé en France depuis plus de dix ans le 5 mars 2024 et son moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement alors édictée à son encontre en ce qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié précitées ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si M. B fait valoir résider en France depuis 2011, alors qu’il était âgé de 37 ans il ne l’établit pas antérieurement au 2ème semestre 2018, ainsi qu’il l’a été dit au point 13. Il ne se prévaut d’aucun lien privé d’une particulière intensité sur le territoire national et ne démontre pas y être inséré professionnellement ou socialement par la production de quelques avis sur un site internet de mise en relation entre les particuliers et des professionnels du bâtiment. Il est constant qu’il était célibataire à la date de la décision attaquée. Il se prévaut toutefois de sa qualité de père d’une enfant née en France le 12 décembre 2016 de son union avec une compatriote et sur lequel il dispose de l’autorité parentale. Sur ce point, il ne démontre pas avoir participé à son entretien et à son éducation au cours du 1er semestre 2017 et du 1er semestre 2018, périodes au cours desquelles il ne justifie pas avoir résidé en France. Il est par ailleurs constant que le couple s’est séparé en juin 2020 et que, depuis lors, M. B ne réside plus à la même adresse que sa fille. Les éléments qu’il a fournis postérieurement à cette date et qui consistent en quelques preuves d’achats et en des billets de transports entre son domicile et la région parisienne où réside son enfant sont insuffisants pour démontrer le maintien d’un lien effectif entre l’appelant et sa fille. En particulier, si M. B démontre avoir conclu le 3 mars 2023 avec son ex-compagne une convention parentale qui a fait l’objet d’une requête conjointe aux fins d’homologation par le juge aux affaires familiales et qui prévoit qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois et qu’il doit s’acquitter d’une contribution mensuelle de 70 euros à son ex-compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait respecté les conditions financières ni qu’il aurait pleinement exercé son droit de visite et d’hébergement. Enfin, s’il est vrai qu’il n’est pas contesté par le préfet du Nord, à qui une mesure sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative a pourtant été spécifiquement adressée sur ce point, que l’ex-compagne de M. B réside régulièrement en France, l’appelant n’a pas précisé à quel titre et n’a ainsi apporté aucun élément de nature à établir que son enfant et la mère de celui-ci ne pourraient pas regagner l’Algérie, pays dont elles ont la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 15 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’existeraient à la date de la décision attaquée des liens effectifs entre M. B et sa fille et qu’il n’est pas établi que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision d’éloignement litigieuse des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il rejette les demandes de M. B tendant à l’annulation des décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
19. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et fixer son pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions contestées doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 5 mars 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction des décisions en litige.
21. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit point 9, M. B a été auditionné par les forces de l’ordre le 5 mars 2024 et il lui a alors été spécifiquement demandé s’il avait des observations quant à la possible édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français mais aussi d’une décision fixant son pays de destination. Il lui a également été demandé s’il avait des éléments de sa situation personnelle qu’il souhaitait communiquer au préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B d’une méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Son article L. 612-3 dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
24. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B que ce dernier ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces deux articles ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
26. En second lieu, compte tenu des liens respectifs de M. B avec la France et l’Algérie tels que rappelés au point 15, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination.
28. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 18 et 27 que les conclusions de M. B aux fins d’injonction sous astreinte autres que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B, partie principalement perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01427
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