Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 23DA00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835643 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°23DA00553, par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, et des mémoires enregistrés le 4 mai 2023 et le 19 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien du Ru Garnier, représentée par Me Guiheux, fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y a plus lieu de juger ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande d’autorisation de construire et exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin.
La société pétitionnaire soutient que :
— par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de l’Aisne a expressément retiré la décision implicite qui lui avait été initialement opposée et a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation environnementale,
— par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel il a expressément rejeté la demande d’autorisation déposée par la SAS Parc éolien du Ru Garnier est légal.
II. Sous le n°23DA01788, par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 1er novembre et 19 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien du Ru Garnier, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande d’autorisation de construire et exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin ;
2°) de lui délivrer cette autorisation environnementale, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de la lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’association de la Vallée de l’Ourcq sans éoliennes (AVOSE) et autres le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société pétitionnaire fait valoir que :
En ce qui concerne l’intervention volontaire de l’AVOSE et autres :
— elle est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée en l’absence de présentation de conclusions en défense,
— elle est également irrecevable en l’absence de démonstration de l’intérêt à intervenir de l’association AVOSE et autres,
— en toute hypothèse, un intervenant volontaire n’étant pas recevable à solliciter une substitution de motifs, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner si l’arrêté du 19 juillet 2023 aurait pu être fondé sur une atteinte excessive portée au busard Saint-Martin, à la linotte mélodieuse ou aux chiroptères, non plus que sur les nuisances acoustiques générées par le projet.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2023 :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas se fonder sur une atteinte à un patrimoine immatériel, constitué des œuvres de Paul et Camille Claudel,
— le préfet a entaché son motif de refus tiré d’une atteinte aux paysages relativement à la Hottée du Diable et au château d’Armentières d’une erreur d’appréciation,
— il a également entaché son second motif de refus, tiré d’une atteinte au milan noir, d’une erreur d’appréciation,
— le préfet n’est pas fondé à se prévaloir dans ses écritures en défense de la prétendue atteinte excessive portée par le projet au paysage de la butte Chalmont et à la sculpture « Les Fantômes », ni de celle portée au village de Rocourt-Saint-Martin, à l’église de Coincy ou, de manière plus générale, au paysage des buttes de l’Orxois-Tardenois depuis les grands axes routiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’atteinte portée aux paysages par le projet en litige ne sont pas fondés, compte tenu de son impact sur la Hottée du Diable, le château d’Armentières et la Butte Chalmont et les Fantômes,
— le projet aura une incidence forte sur les villages alentour, particulièrement celui de Rocourt-Saint-Martin, ainsi que sur l’église de Coincy. Il porte atteinte de manière plus générale au paysage de buttes de l’Orxois-Tardenois depuis les grands axes routiers.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 25 février, 31 octobre et 2 décembre 2024, l’association de la vallée de l’Ourcq sans éolienne (AVOSE), Mme P F, M. L G, Mme A E, M. I K, M. M D, Mme O C, M. B H et M. N J, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’admettre leur intervention ;
2°) de rejeter la requête de la SAS Parc éolien du Ru Garnier.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à intervenir dans la présente instance,
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés,
— à les supposer fondés, la cour ne pourrait délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ou enjoindre au préfet de le faire dès lors que la demande la SAS Parc éolien du Ru Garnier porte atteinte à certains des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement en plus de ceux retenus dans l’arrêté du 19 juillet 2023,
— le projet litigieux porte ainsi une atteinte excessive au paysage remarquable de la butte Chalmont, ainsi qu’aux paysages constitués par le village de Coincy et à celui de Rocourt-Saint-Martin,
— il porte une atteinte excessive à d’autres espèces d’oiseaux, à savoir le busard Saint-Martin et la linotte mélodieuse, ainsi qu’aux chiroptères,
— les nuisances acoustiques générées par le projet en litige sont excessives,
— les conclusions présentées à leur encontre par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées au regard de leur qualité d’intervenants.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Coincy, représentée par Me Catry, demande à la cour :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) de rejeter la requête de la SAS Parc éolien du Ru Garnier.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir dans la présente instance,
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés,
— à les supposer fondés, la cour ne pourrait délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ou enjoindre au préfet de le faire dès lors que la demande la SAS Parc éolien du Ru Garnier porte atteinte à certains des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement en plus de ceux retenus dans l’arrêté du 19 juillet 2023,
— le projet litigieux porte ainsi une atteinte excessive au paysage remarquable de la butte Chalmont, ainsi qu’aux paysages constitués par le village de Coincy et à celui de Rocourt-Saint-Martin,
— il porte une atteinte excessive à d’autres espèces d’oiseaux, à savoir le busard Saint-Martin et la linotte mélodieuse, ainsi qu’aux chiroptères,
— les nuisances acoustiques générées par le projet en litige sont excessives.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat, conformément aux articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été présentés pour l’association AVOSE et autres les 7 et 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
— les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,
— et les observations de Me Galipon, représentant la société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien du ru Garnier, et de Me Lacaze Masmonteil représentant l’association de la vallée de l’Ourcq sans éolienne (AVOSE), Mme F, M. G, Mme E, M. K, M. D, Mme C, M. H, M. J et la commune de Coincy.
Une note en délibéré présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien du Ru Garnier a été enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Parc éolien du Ru Garnier a développé un projet de construction et d’exploitation d’éoliennes sur le territoire des communes d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin. Elle a déposé une demande d’autorisation environnementale pour cinq éoliennes et deux postes de livraison le 19 décembre 2018, qu’elle a complétée le 20 octobre 2020 et le 5 septembre 2021. Le préfet de l’Aisne n’a pris aucune décision au terme du délai d’instruction de cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de refus. La société Parc éolien du Ru Garnier demande à la cour, dans le premier état des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 23DA00553, l’annulation de cette décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de l’Aisne a explicitement rejeté la demande de la société Parc éolien du Ru Garnier. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté par la seconde requête, enregistrée sous le n° 23DA01788.
2. Les requêtes n° 23DA00553 et n° 23DA01788 sont dirigées contre des décisions de rejet portant sur le même projet et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur l’objet du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Par suite et ainsi que la société requérante le fait elle-même valoir dans le dernier état de ses écritures dans le dossier enregistré sous le n°23DA00553, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Aisne à sa demande doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 juillet 2023.
Sur l’intervention volontaire collective de l’association de la vallée de l’Ourcq sans éolienne (AVOSE), Mme F, M. G, Mme E, M. K, M. D, Mme C, M. H et M. J :
5. En premier lieu, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l’administration.
6. En l’espèce, le préfet de l’Aisne, à qui la requête de la société Parc éolien du Ru Garnier a été communiquée, a présenté des conclusions tendant à son rejet. Dans le dernier état de leurs conclusions, l’association AVOSE et autres demandent à la cour de rejeter la requête de cette société et doivent ainsi être regardés comme s’associant aux conclusions de l’administration, sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance dont se prévaut la requérante et qui tient à ce que leur premier mémoire en intervention a été enregistré avant le premier mémoire en défense du préfet de l’Aisne.
7. En second lieu, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
8. En l’espèce, l’association AVOSE, qui est représentée de plein droit par son président et qui a pour objet, en vertu de ses statuts adoptés par son assemblée générale constitutive du 16 octobre 2018, de " lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les projets éoliens envisagés sur les communes d’Armentières-sur-Ourcq [et] de Rocourt-Saint-Martin ", justifie d’un intérêt suffisant à intervenir en défense.
9. Il en résulte, sans même qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à intervenir de Mme F, M. G, Mme E, M. K, M. D, Mme C, M. H et M. J, que l’intervention collective de l’association AVOSE et autres doit être admise.
Sur l’intervention volontaire de la commune de Coincy :
10. Il résulte de l’instruction, notamment des extraits de l’étude paysagère joints au mémoire en intervention de la commune, que le centre du village de Coincy, notamment son église classée, sera en situation de covisibilité avec les éoliennes projetées par la société Parc éolien du Ru Garnier. Par ailleurs, ainsi qu’il le sera précisé au point 23, le parc sera visible depuis les sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière, qui sont situés sur le territoire communal. Dans ces conditions, la commune de Coincy justifie d’un intérêt suffisant à intervenir en défense. Son intervention doit par conséquent être admise.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2023 :
En ce qui concerne la forme de la décision attaquée :
11. L’arrêté contesté du 19 juillet 2023 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Aisne pour rejeter la demande d’autorisation environnementale déposée par la société Parc éolien du Ru Garnier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
12. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations () qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients () soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, () soit pour la conservation des sites et des monuments (). ». Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l’autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d’autorisation.
13. Il résulte de l’instruction, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de l’Aisne dans son arrêté contesté, que ce dernier s’est fondé sur trois motifs pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien du Ru Garnier, consistant en des atteintes, premièrement, au milan noir, deuxièmement, aux sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière, et, troisièmement, au château d’Armentières-sur-Ourcq.
S’agissant de l’atteinte au milan noir :
14. Il résulte de l’instruction qu’au titre des observations effectuées par le bureau d’étude ayant réalisé l’étude d’impact du parc éolien du Ru Garnier, la présence du milan noir n’a été documentée qu’une seule fois, le 30 mars 2018, et qu’il s’agissait alors d’un spécimen en migration active. Si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a fait valoir dans son avis du 4 mai 2021 qu’il était nécessaire d’analyser les effets cumulés du projet et des parcs éoliens existants proches en s’appuyant notamment sur leur suivi de mortalité et si le préfet de l’Aisne a motivé sa décision de refus en litige par le fait que deux milans noirs ont été retrouvés morts au parc de Montelu, situé à 3,5 kilomètres à l’ouest du parc projeté par la société Parc éolien du Ru Garnier, celle-ci a fait valoir dans ses écritures que l’étude d’impact avait bien été complétée par les données issues des suivis de mortalité pertinents, sans pour autant en modifier les conclusions selon lesquelles la sensibilité de l’espèce au risque de collision, au risque de perturbation, à l’effet barrière et aux travaux sur la zone d’étude est négligeable ou nulle. Cette étude conclut par ailleurs également que l’impact du projet sur le milan noir est nul à faible en phase d’exploitation et qu’en phase travaux, il est nul pour le risque de destruction des nichées et nul à faible pour le risque de dérangement. Le préfet de l’Aisne, qui n’a apporté aucun élément sur l’impact du projet en cause sur le milan noir dans ses écritures en défense, ne remet pas en cause les conclusions de cette étude après prise en compte de l’avis de la MRAe. De même, les intervenants en défense, qui se contentent de critiquer l’utilisation par le bureau d’étude ayant réalisé l’étude d’impact de données de mortalité concernant les populations de milans noirs dans la péninsule ibérique, ne remettent pas en cause sérieusement ces conclusions.
15. Dans ces conditions, aucun danger ou inconvénient causés à la population de milans noirs par le projet de la société Parc éolien du Ru Garnier ne résulte de l’instruction.
S’agissant de l’atteinte aux sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière :
Quant aux principes applicables :
16. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à site, un monument ou à un paysage de nature à fonder, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement et de l’article L. 511-1 du même code, un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site, du monument ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
17. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 350-1 A du code de l’environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».
18. Il en résulte que, pour l’application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
Quant au moyen tiré d’une erreur de droit :
19. En l’espèce, pour refuser l’autorisation environnementale au motif de l’atteinte portée par le projet éolien aux sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière, le préfet de l’Aisne a notamment relevé que « le panorama vers le site de la Hottée du Diable, lieu d’inspiration de Paul et Camille Claudel, comme paysage fantastique, est impacté par le projet qui sera visible en totalité ».
20. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 18 qu’en tenant ainsi compte d’éléments présentant des dimensions artistiques pour apprécier le paysage et les atteintes qui lui étaient portées, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, contrairement à ce que soutient l’association requérante.
Quant au moyen tiré d’une erreur d’appréciation :
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la Hottée du Diable est constituée d’un chaos de rochers en grès aux formes curieuses, voire fantastiques, posé au sommet d’une haute colline de sables tertiaire. De son sommet, le visiteur a de belles ouvertures paysagères sur le bassin de l’Ourcq, qui y présente un aspect particulièrement préservé. Ce site jouxte celui de la Sablonnière, qui comporte une grande étendue de sable émaillée de nombreux grès également particulièrement remarquables. Ces spécificités en font un des sites naturels les plus visités de la région des Hauts-de-France et ils ont inspiré, ainsi que l’a estimé à juste titre le préfet dans son arrêté litigieux, Paul et Camille Claudel dans leurs œuvres littéraires et sculpturales respectives. Compte tenu de ses caractéristiques naturelles remarquables, la Hottée du Diable fait l’objet d’un arrêté de protection du biotope et est intégrée dans une ZNIEFF de type 1. Par ailleurs, à la date du présent arrêt, elle fait l’objet d’une procédure en vue de son classement au titre de la protection des monuments naturels et des sites.
22. Il en résulte que ce site présente un intérêt exceptionnel à l’échelle du département de l’Aisne et plus globalement de l’ensemble de la région des Hauts-de-France. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, la présence de nombreux visiteurs, si elle a pu conduire à des aménagements légers du site et si elle justifie à l’avenir une vigilance particulière, n’a en rien porté une atteinte irrémédiable à la beauté des sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière.
23. En second lieu, ainsi que l’ont au demeurant estimé de manière concordante dans leurs avis l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la MRAe et la commissaire enquêtrice, l’impact du projet éolien sur les sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière, dont il n’est séparé que de 3 km environ, doit être considéré comme important. Il résulte en effet de deux photomontages réalisés au niveau des rochers de grès de la Hottée du Diable que même en période de végétation, le parc sera presque totalement visible pour les visiteurs. Alors que la MRAe avait par ailleurs fait valoir que l’impact serait encore plus notable en période hivernale et avait sollicité la réalisation de vues complémentaires pour mieux l’appréhender, aucun complément à l’étude paysagère n’a pourtant été réalisé par la pétitionnaire.
24. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par la société requérante que de simples prescriptions seraient de nature à éviter ou réduire de manière suffisante cette atteinte à un des intérêts protégés par la loi.
25. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de l’intérêt tout particulier des sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière et de l’impact important qu’a sur eux le projet éolien querellé, le préfet de l’Aisne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant pour ce motif l’autorisation environnementale sollicitée.
S’agissant de l’atteinte au château d’Armentières-sur-Ourcq :
26. En premier lieu, le château d’Armentières-sur-Ourcq est une ancienne demeure fortifiée située à la jonction de l’Ourcq et du ru Garnier, dans un espace préservé. Il a été construit à compter de 1297 et est classé aux monuments historiques depuis 1921, malgré sa destruction partielle au cours de la Première Guerre mondiale. Il fait actuellement l’objet d’une campagne de restauration. Il en résulte que ce monument présente un intérêt patrimonial important justifiant sa préservation.
27. En second lieu, pour établir l’absence d’impact de son projet sur ce monument, dont il n’est séparé que de 2,6 km, la société Parc éolien du Ru Garnier se prévaut du photomontage n°1 et du photomontage complémentaire n°9 joints à l’étude paysagère. S’il est vrai que, depuis les points de vue choisis, l’impact du projet apparaît faible, c’est en raison de la présence d’un talus bordant la RD 79 et qui dissimule les aérogénérateurs. Or, l’UDAP a fait valoir qu’il suffisait de se placer quelques mètres en avant en direction du village d’Armentières-sur-Ourcq pour constater une covisibilité entre le château et l’essentiel du parc projeté, l’ensemble des machines étant visible en période hivernale et quatre sur cinq l’étant en période de végétation. Le bureau d’étude ayant réalisé l’étude paysagère reconnaît d’ailleurs cette atteinte, tout en la minimisant, en faisant valoir qu’à la hauteur du château, « le projet se découvre » et que si les deux entités constituées du monument et du parc s’inscrivent à environ 50° l’un de l’autre, il s’agit là d’une valeur d’angle justifiant encore d’une covisibilité. Dans ces conditions et ainsi que l’ont d’ailleurs estimé de manière concordante l’UDAP, l’architecte des bâtiments de France consulté par la DREAL, la MRAe et la commissaire enquêtrice, l’atteinte portée au château d’Armentières-sur-Ourcq par le projet de la société éolien Parc éolien du Ru Garnier a été grandement minimisé par l’étude paysagère conduite et doit être considérée, contrairement aux conclusions de celle-ci, comme forte.
28. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par la société requérante que de simples prescriptions seraient de nature à éviter ou réduire de manière suffisante cette atteinte à un des intérêts protégés par la loi.
29. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de l’intérêt tout particulier du château d’Armentières-sur-Ourcq et de l’impact important qu’a sur lui le projet éolien querellé, le préfet de l’Aisne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant pour ce motif l’autorisation environnementale sollicitée.
S’agissant de la neutralisation des motifs illégaux de la décision contestée :
30. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision contestée, qui repose sur une pluralité de motifs, comporte deux motifs légaux tirés de l’atteinte excessive, d’une part, aux sites de la Hottée du Diable et de la Sablonnière et, d’autre part, au château d’Armentières-sur-Ourcq.
31. Alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision de refus d’autorisation s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs légaux, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’impact du projet litigieux sur le milan noir, analysé au point 14 du projet arrêt, doit être écarté.
32. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, le préfet de l’Aisne devant être regardé comme faisant valoir que sa décision de refus litigieuse pouvait également être fondée au regard de l’atteinte portée par le projet, premièrement, à la Butte Chalmont et aux Fantômes, deuxièmement, au village de Rocourt-Saint-Martin, troisièmement à l’église de Coincy et, enfin, quatrièmement, de manière plus générale au paysage de buttes de l’Orxois-Tardenois depuis les grands axes routiers, il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la société Parc éolien du Ru Garnier doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins de délivrance et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
34. Alors que l’association AVOSE et autres, intervenants volontaires, n’ont pas la qualité de partie dans la présente instance et que l’Etat n’a quant à lui pas la qualité de partie perdante, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association de la vallée de l’Ourcq sans éolienne (AVOSE), Mme P F, M. L G, Mme A E, M. I K, M. M D, Mme O C, M. B H et M. N J est admise.
Article 2 : L’intervention de la commune de Coincy est admise.
Article 3 : Les requêtes n°s 23DA00553 et 23DA01788 de la SAS Parc éolien du Ru Garnier sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Parc éolien du Ru Garnier, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à l’association de la vallée de l’Ourcq sans éolienne (AVOSE), premier intervenant dénommé en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Coincy.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Aisne et aux communes d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA00553 et N°23DA01788
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