Annulation 19 septembre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24DA02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 septembre 2024, N° 2304752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835651 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Legrand |
| Rapporteur public : | M. Eustache |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCCV Paris Normandie XI a demandé au tribunal administratif de Rouen :
— d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Dieppe a refusé de lui délivrer le permis de démolir un bâtiment de bureaux et de construire un immeuble de quinze logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
— d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Dieppe de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
— de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2304752 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 6 juin 2023 et la décision de rejet du recours gracieux formé par la SCCV Paris Normandie XI, a enjoint au maire de Dieppe de délivrer à cette société le permis de construire sollicité en l’assortissant, le cas échéant de prescriptions, a mis à la charge de la commune de Dieppe la somme de 1 500 euros à verser à la société en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2025, non communiqué, la commune de Dieppe, représentée par Me Jean-Marc Peyrical, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SCCV Paris Normandie XI ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Paris Normandie XI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit en estimant que la qualité des matériaux de premier et second œuvre utilisés pour la construction du projet ne devait pas faire l’objet d’une vérification, en amont de la délivrance du permis de construire, avec les prescriptions du plan de prévention des risques littoraux et inondations (PPRLI) de la vallée de l’Arques mais que l’autorisation d’urbanisme devait être assortie de prescriptions à cet égard ;
— ils ont commis une erreur de fait en considérant que les documents transmis par la société dans le cadre de l’instruction du permis étaient suffisants pour démontrer le respect de l’article 2.4.3 du PPRLI.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, la SCCV Paris Normandie XI, représentée par Me Delphine Schatz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Dieppe de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen doit être confirmé ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté du 6 juin 2023 doit être annulé pour les motifs, invoqués en première instance, tenant au défaut de motivation causé par le reproche erroné sur la sécurité incendie, à la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, R. 431-4 et R. 423-38 du code de l’urbanisme, à la méconnaissance de l’article 2.4.3 du PPRLI et au détournement de pouvoir ;
— les moyens invoqués par la commune de Dieppe en appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Paris Normandie XI est bénéficiaire d’une promesse de vente pour acquérir la parcelle cadastrée AZ 72, située 13 rue Jean Ribault sur le territoire de la commune de Dieppe. Elle a présenté plusieurs demandes d’autorisation d’urbanisme qui ont été rejetées. Par une demande déposée le 2 janvier 2023, complétée les 13 février et 31 mars 2023, elle a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un permis en vue de la démolition d’un bâtiment de bureaux et la construction d’un immeuble de quinze logements collectifs. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire de Dieppe a refusé de lui délivrer le permis sollicité, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles 2.4. et 2.4.3. du règlement du plan de prévention des risques littoraux et inondations (PPRLI) de la vallée de l’Arques au motif que le projet n’indique pas les dispositions prises vis-vis des réseaux et installations pour les mettre hors d’eau et ne présente pas la nature des matériaux utilisés pour confirmer leur résistance. Par une décision expresse du 12 octobre 2023, le maire a rejeté le recours gracieux formé par la société. Saisi par cette dernière, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 19 septembre 2024, annulé l’arrêté du 6 juin 2023 confirmé sur recours gracieux, enjoint au maire de Dieppe de délivrer à la SCCV Paris Normandie XI le permis sollicité en l’assortissant, le cas échéant de prescriptions, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement. Par la présente requête, la commune de Dieppe demande l’annulation du jugement et le rejet de la demande de la société.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
3. Les moyens de la commune de Dieppe tirés de ce que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ne ressortissent pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Il appartient donc à la cour de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 6 juin 2023 confirmé sur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
5. Pour annuler l’arrêté du 6 juin 2023 confirmé sur recours gracieux, le tribunal a jugé que les dispositions de l’article 2.4.3. du règlement du PPRLI de la vallée de l’Arques n’avaient pas été méconnues dans la mesure où les installations et réseaux sont « hors d’eau » et où il ne ressort pas des pièces du dossier que les matériaux de construction prévus ne seraient pas adaptés et résistants à l’eau. La commune appelante se borne à critiquer l’annulation par le tribunal du motif de refus relatif aux matériaux et soutient que le dossier de demande de permis ne comportait pas les précisions nécessaires pour s’assurer de l’utilisation de « matériaux de construction de premier et second œuvre adaptés résistants à l’eau », conformément aux dispositions de l’article 2.4.3. du règlement du PPRLI de la vallée de l’Arques.
6. Aux termes de l’article 2.4. « Zone bleu foncé » du règlement du PPRLI de la vallée de l’Arques : " La zone bleu foncé correspond à une zone de danger, de fortes contraintes. Il convient d’éviter tout nouvel apport de population. Le principe est d’interdire tout projet de construction, hormis quelques exceptions. Les extensions et annexes de constructions existantes à la date d’approbation du PPRLI sont autorisées sous conditions. / Elle concerne des espaces urbanisés ou économiques et des zones de projets situés dans des secteurs soumis majoritairement à un aléa moyen. () / Ces zones sont inconstructibles, hormis pour les cas détaillés ci-après : La reconstruction* et la démolition/reconstruction (hors sinistre) sont traitées dans le chapitre 2.4.3 concernant les projets nouveaux* et extensions. () « . Aux termes de l’article 2.4.3 de ce règlement : » Les projets nouveaux et extensions « du même plan : » Tous les projets nouveaux et extensions sont interdits à l’exception de ceux mentionnés ci-après. Dans les zones exposées à l’aléa ruissellement, les constructions autorisées doivent se situer en dehors de l’axe de ruissellement défini au chapitre 1.3.5., et être placées 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4. / Règles à respecter pour l’ensemble des projets autorisés : / Sauf mention contraire, les nouveaux projets autorisés le sont à condition : / – de ne pas augmenter la vulnérabilité* des biens et des personnes () ; / – de consacrer 40 % au moins de la surface inondable de l’unité foncière* faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire à des espaces libres à la circulation et infiltration des eaux ; / – de placer les cotes plancher à 30 cm au-dessus de la cote de référence () ; / – de ne pas créer de sous-sols* et de caves ; / – d’adapter à l’aléa l’ensemble des équipements et réseaux sensibles ; / – de placer à 30 cm au-dessus de la cote de référence (), tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques () ; / – de prendre toutes mesures pour que le stockage des produits ou des matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l’écoulement des eaux ne soient pas emportés ; / – d’utiliser des matériaux de construction de premier et second œuvre adaptés résistants à l’eau ; () ".
7. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l’autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes. Ces contraintes s’imposent directement aux personnes publiques ainsi qu’aux personnes privées et peuvent notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol.
8. Il ressort du plan de zonage réglementaire annexé au PPRLI de la vallée de l’Arques que la parcelle d’assiette du projet est située en partie en zone bleu foncé correspondant à un risque de ruissellement.
9. Certes, il résulte des dispositions de l’article 2.4.3. du PPRLI de la vallée de l’Arques citées au point 6 que l’utilisation de matériaux de construction résistants à l’eau est une « condition » pour autoriser les nouveaux projets dans la zone exposée au risque de ruissellement. Toutefois, cette condition est posée de manière générale et se borne à prescrire de manière prospective l’utilisation de matériaux adaptés et résistants à l’eau sans exiger la présentation, dès le stade de l’instruction du permis, de leurs caractéristiques techniques. Il ressort de la notice descriptive du projet que sont prévus des façades en plaquette de brique et en enduit taloché fin, des ouvrants et structures en aluminium, des toitures en ardoise et des gouttières en zinc, ainsi que des pavés drainants pour les places de stationnement et le chemin d’accès. Il ne peut être déduit de la description de ces matériaux – habituellement employés dans le secteur du bâtiment et semblables, par leur aspect, à ceux des constructions avoisinantes – un manque avéré ou probable d’adaptation et de résistance au risque de ruissellement. En outre, à la demande de complément de son dossier que lui a adressée le 6 janvier 2023 la commune de Dieppe, la SCCV Paris Normandie XI a transmis une lettre de son architecte du 13 février 2023 attestant que la réglementation applicable au titre du PPRLI a bien été prise en compte lors de l’étude du projet et détaillant les mesures prises à cet effet. Enfin, la société pétitionnaire fait valoir son intention de soumettre son projet aux normes françaises du document technique unifié qui garantissent notamment la solidité et la résistance des matériaux de construction employés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le motif de refus tenant à l’absence de présentation de la nature des matériaux utilisés pour confirmer leur résistance était entaché d’illégalité et de nature à justifier l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 confirmé sur recours gracieux.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dieppe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 juin 2023 et la décision du 13 octobre 2023 rejetant le recours gracieux formé par la SCCV Paris Normandie XI, lui a enjoint de délivrer à cette société le permis de construire sollicité en l’assortissant, le cas échéant de prescriptions, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la société en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions présentées sur ce même fondement.
Sur les frais liés à l’instance d’appel :
11. Partie perdante dans la présente instance, la commune de Dieppe ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il y a, en revanche, lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 2 000 euros à verser à la SCCV Paris Normandie XI sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Dieppe est rejetée.
Article 2 : La commune de Dieppe versera à la SCCV Paris Normandie XI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Paris Normandie XI et à la commune de Dieppe.
Délibéré après l’audience publique du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02319
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