Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24DA00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 janvier 2024, N° 2301642 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835646 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Eustache |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2301642 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n°24DA00870, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Thieffry, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous une astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 891,33 euros à verser à Me Thieffry, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’il relève des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui attribue de plein droit un titre de séjour aux parents d’enfants français ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a tenu compte d’une précédente condamnation pénale prononcée à son encontre alors même qu’elle datait de plusieurs années ;
— elle méconnaît l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel de Douai ayant limité la durée de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre à 3 ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 16 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 sous le n°24DA00871, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du 17 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous une astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 891,33 euros à verser à Me Thieffry, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens énoncés dans sa requête n°24DA00870 sont sérieux en l’état de l’instruction.
Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 2 décembre 1993 à Gharbeya, a fait l’objet le 26 janvier 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Il en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 17 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par la requête n°24DA00870, M. B interjette appel de ce jugement. Par la requête n°24DA00871, il demande à la cour de surseoir à son exécution.
Sur la requête n°24DA00870 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de trois enfants nés de son union avec une ressortissante française en 2015, 2017 et 2020. Il dispose de l’autorité parentale sur ceux-ci depuis leur naissance. L’intéressé établit par une facture d’un fournisseur d’énergie avoir résidé en 2016 à la même adresse que sa compagne et son premier enfant. S’il a été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits commis en 2015 et 2016, peine qu’il a effectuée entre 2017 et 2019, il a entrepris des démarches afin de conserver un lien avec ses enfants français, en sollicitant son rapprochement vers un lieu de détention plus proche de leur domicile et en procédant à la reconnaissance en détention de son second enfant. Par ailleurs, M. B a produit l’historique de ses parloirs en détention, dont il ressort que sa compagne et ses deux premiers enfants lui ont, malgré leur jeune âge, très régulièrement rendu visite en prison. A sa sortie de détention, M. B a regagné l’Egypte en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français, dont la durée avait été ramenée à trois ans par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 novembre 2019 compte tenu de " la mise en œuvre pendant la période d’incarcération d’un comportement réfléchi quant à la prise de conscience personnelle de la gravite des faits [commis] « , » des relations positives avec la mère de ses enfants et ses enfants « et » des efforts d’intégration par l’apprentissage du français " du requérant. Il ressort des pièces du dossier, notamment de photographies, de copies de passeports faisant état de plusieurs visas d’entrée et de billets d’avions, qu’au cours de son séjour en Egypte, M. B a reçu à plusieurs reprises la visite des membres de sa famille de nationalité française. Pour la première fois en appel, l’intéressé précise explicitement que ces visites se sont déroulées de mai à septembre 2019, de janvier à juillet 2020 et de juin à septembre 2021, soit un total de 19 mois. Cette affirmation, corroborée par de nombreuses pièces ainsi qu’il l’a été dit, n’est pas contredite par le préfet dans son mémoire en défense. L’appelant indique également que sa famille n’a pas pu lui rendre visite davantage compte tenu de la scolarisation de ses enfants les plus âgés et de l’état de grossesse de sa compagne, laquelle a donné naissance au troisième enfant du couple en décembre 2020 en France. Enfin, M. B fait valoir avoir regagné la France dès septembre 2022, soit quelques mois seulement après la fin de l’interdiction judicaire de territoire dont il faisait l’objet. Il a produit une attestation d’un fournisseur d’énergie certes postérieure à la décision attaquée du 26 janvier 2023 mais qui mentionne que le couple était titulaire d’un contrat à leurs deux noms à Calais antérieurement à celle-ci. Par ailleurs, sa compagne et deux proches ont attesté sur l’honneur des liens qu’il entretrenait avec ses enfants et, lors de son audition par les forces de l’ordre le 25 janvier 2023, il a spontanément déclaré résider à Calais avec sa compagne et être le père de trois enfants français.
4. Dans ces conditions, alors que les enfants de M. B sont de nationalité française et ont vocation à demeurer sur le territoire national avec leur mère, d’une part, que l’intéressé a toujours conservé des liens avec eux et a participé à leur éducation depuis leur naissance, y compris en détention et lors de son séjour en Egypte, la décision d’éloignement litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de ces mineurs et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. En application des dispositions citées au point précédent, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir sans attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais des instances :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. B renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Thieffry.
Sur la requête n°24DA00871 :
9. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Lille, la requête de M. B tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement est devenue sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de le munir sans attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Thieffry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA00871 de M. B.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Thieffry, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA00870 et N°24DA00871
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Candidat ·
- Statuer
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Règles de fond ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Servitude ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Portail
- Prestations d'assurance maladie ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Dispositifs médicaux ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Prestations ·
- Pharmacie ·
- Aide technique ·
- Justice administrative ·
- Dispositif médical ·
- Liste ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Santé ·
- Excès de pouvoir ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Accès ·
- Pharmaceutique ·
- Directeur général ·
- Région
- Valorisation des produits agricoles et alimentaires ·
- Agriculture et forêts ·
- Conditions de travail ·
- Produits agricoles ·
- Repos hebdomadaire ·
- Travail et emploi ·
- Généralités ·
- Pêche maritime ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Suspension ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Indication géographique protégée ·
- Récolte ·
- Agriculture
- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Compétence matérielle ·
- Actes administratifs ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Assurance maladie ·
- Caisse d'assurances ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan de prévention
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre d'hébergement ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Région ·
- Expulsion ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Département
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Demande ·
- Déclaration préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.