Annulation 23 janvier 2023
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2023, N° 2000665 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F C et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Insviller a institué un périmètre de droit de préemption en vue de faciliter la réalisation d’une salle communale et donné délégation à la maire d’Insviller pour exercer le droit de préemption et, d’autre part, la délibération du même jour décidant l’acquisition, pour la construction d’une salle communale, de quatre parcelles cadastrées en section 1, n° 41, 42, 123/47 et 124/46, d’une surface totale de 15,96 ares au prix de 150 euros l’are.
Par un jugement n° 2000665 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. F C, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2023 ;
2°) d’annuler les délibérations n° 2019-23 et 2019-27 du 23 mai 2019 du conseil municipal de la commune d’Insviller.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas motivé sur la mise à la charge des demandeurs de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— la faiblesse de leurs ressources justifie l’annulation de cette disposition du jugement ;
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;
— les délibérations attaquées n’ont pas été publiées ou affichées ;
— la délibération instituant un périmètre de droit de préemption est entachée d’incompétence, de vices de forme, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la délibération décidant de l’acquisition des terrains ne donne pas compétence au maire pour signer la promesse de vente et l’acte de vente ni pour être habilités à recevoir et à authentifier ces documents en vue de leur publication au fichier immobilier ;
— elle est entachée d’un vice de forme et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit faute de mentionner le nom du vendeur ;
— le prix consenti est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune d’Insviller, représentée par Me Joffroy, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel est tardive ;
— la demande de première instance est tardive ;
— la demande de première instance est irrecevable en l’absence de moyen ;
— les moyens tirés de l’erreur de fait entachant la délibération instaurant le droit de préemption et de l’absence de publication des délibérations contestées sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023, modifiée par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 mai 2019, le conseil municipal de la commune d’Insviller a institué un périmètre de droit de préemption en vue de faciliter la réalisation d’une salle communale et donné délégation à la maire d’Insviller pour exercer le droit de préemption. Par une délibération du même jour, il a décidé l’acquisition amiable, pour la construction d’une salle communale, de quatre parcelles appartenant à M. D, cadastrées en section 1, n° 41, 42, 123/47 et 124/46, d’une surface totale de 15,96 ares, au prix de 150 euros l’are. M. C, qui avait exprimé l’intention d’acquérir les mêmes parcelles, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2023 en ce qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de ces deux délibérations et fait droit aux conclusions présentées par la commune d’Insviller sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Il résulte des dispositions des articles 43 et 78 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles que, dans l’hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné en application de l’article 76 de ce même et que celui-ci est, avant que le recours ou l’action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice désigné dans les conditions prévues à l’article 78, le délai de recours contentieux de deux mois qui, dans le cas mentionné au 4° de l’article 43, aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation..
3. Il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. C et Mme A le 25 janvier 2023. M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 20 mars 2023 qui a donné lieu à une décision favorable le 22 mai 2023. Toutefois, à la suite d’une demande de sa part, formulée le 19 juillet 2023, un nouvel avocat a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023. Par suite, leur requête d’appel, enregistrée le 28 novembre 2023, n’est pas tardive.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, en relevant que, dans les circonstances de l’espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de M. C et Mme A le versement à la commune d’Insviller de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
5. En second lieu, le tribunal n’était pas tenu de répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Insviller à la demande de M. C et Mme A, dès lors que, statuant au fond, il rejetait leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la délibération du 23 mai 2019 instituant un périmètre de droit de préemption :
6. En premier lieu, les conditions de la publication et de l’affichage de la délibération instituant un périmètre de droit de préemption sont, par elles-mêmes, sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, le moyen d’incompétence tiré de ce que le conseil municipal a donné délégation au maire pour exercer « en tant que de besoin » le droit de préemption et le moyen de vice de forme tiré de ce que les formalités engagées par le notaire ne sont pas connues ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’identité du vendeur n’est pas connue et de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte d’un accord préalablement signé entre les requérants et le propriétaire des parcelles sont inopérants à l’encontre de la délibération fixant un périmètre de droit de préemption.
9. En quatrième et dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’interdisent qu’il soit institué par une commune un périmètre de droit de préemption intégrant des parcelles dont l’acquisition par cette même commune a été décidée par ailleurs.
S’agissant de la délibération du 23 mai 2019 décidant l’acquisition amiable des parcelles :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme A, tiers à la décision litigieuse, ont exercé à son encontre un recours gracieux daté du 25 juillet 2019, reçu le jour même en mairie. Ce recours manifeste leur connaissance acquise de cette décision et a déclenché, à leur égard, le délai de recours contentieux de deux mois. Ce délai, interrompu par l’exercice du recours gracieux, a ainsi recommencé à courir le 25 septembre 2019 et a expiré le 26 novembre 2019. Le recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 25 janvier 2020, était donc tardif. Le moyen en défense tiré de la tardiveté de la demande de première instance doit, par suite, être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux délibérations du 23 mai 2019.
S’agissant des frais de l’instance devant le tribunal administratif :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler l’article 4 du jugement attaqué mettant à la charge de M. C et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par la commune d’Insviller au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F C, à la commune d’Insviller et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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