Rejet 4 janvier 2024
Rejet 2 août 2024
Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 janvier 2024, N° 2303384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2303384 du 4 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 24NC00324, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son droit d’être entendu a été méconnu en méconnaissance du principe général du droit de l’union européenne, de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— il est entré régulièrement en France dès lors que le retrait de son visa par les autorités espagnoles n’est pas établi ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète
de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 24NC00335, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 janvier 2024 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de la requête en annulation de ce jugement et le sursis à l’exécution de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son droit d’être entendu a été méconnu en méconnaissance du principe général du droit de l’union européenne, de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— il est entré régulièrement en France dès lors que le retrait de son visa par les autorités espagnoles n’est pas établi ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète
de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2025 ; a été présentée pour M. A dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC00324 et 24NC00335 sont relatives à la situation d’une même personne au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. A, ressortissant algérien né le 14 juin 1988, demande à la cour d’annuler le jugement du 4 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy rejetant ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Il demande également à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ainsi que le sursis à l’exécution de l’arrêté de la préfète
de Meurthe-et-Moselle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. A soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ressort en outre des pièces produites par la préfète que M. A a été invité, au cours de son audition par les services de police antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Il a notamment pu, à cette occasion, faire valoir son projet de mariage avec une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté dans tous ses fondements.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète
de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de M. A avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise sans examen de la situation de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ». / Ce traitement a pour finalités : / 1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d’identité ; / 2° De permettre l’instruction des demandes de visas en procédant notamment à l’échange d’informations, d’une part, avec des autorités nationales, d’autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d’information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d’une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ; / 3° D’améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; / 4° D’améliorer la vérification de l’authenticité des visas ainsi que de l’identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; / 5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d’identité opérées, en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; / 6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l’authenticité des visas et de la régularité du séjour ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée en France, le 11 octobre 2023, M. A a présenté un passeport revêtu d’un visa touristique délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran le 30 août 2023. Il ressort toutefois de la consultation du système VISABIO par la préfète de Meurthe-et-Moselle que ce visa lui avait été antérieurement retiré par les autorités espagnoles le 21 septembre 2023 et que l’intéressé n’avait pas déféré à sa convocation par ces mêmes autorités le 24 septembre 2023 aux fins de l’annulation physique de la vignette de visa apposée sur son passeport. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il est entré régulièrement en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, entré en France le 11 octobre 2023 à l’âge de 35 ans, soutient entretenir une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Il n’apporte toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation. Il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète
de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision fixant le pays de destination mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2023, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 4 janvier 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ni, en tout état de cause, de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°24NC00324 de M. A est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24NC00335 de M. A.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN, 24NC00335
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