Annulation 25 septembre 2024
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2024, N° 2404897 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2404897 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 2 juillet 2024 et mis une somme de 1 000 euros hors taxes à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. B dirigées contre la décision portant expulsion du territoire français ;
3°) de modérer la somme mise à la charge de l’Etat par le tribunal administratif au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une contradiction de motifs et d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas méconnu les articles R. 632-3 et R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il lui incombait, pour déterminer sa compétence, de faire application du 9ème alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte des condamnations intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ;
— la décision portant expulsion n’est pas entachée d’un défaut d’examen ;
— cette décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit donc être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’une semaine à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à payer à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’est entaché ni d’une contradiction de motifs ni d’une insuffisance de motivation ;
— le défaut d’examen approfondi de sa situation, prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, au regard de l’existence de risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, vicie tant la décision portant expulsion que celle fixant le pays de destination ;
— la décision d’expulsion méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’annulation de l’arrêté litigieux impliquait nécessairement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et le réexamen de sa situation au regard du droit de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wurtz,
— et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité russe, est entré en France en 2003 à l’âge de trois ans et a obtenu le statut de réfugié. Le directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides a maintenu ce statut à sa majorité. Il y a cependant mis fin par une décision du 23 mai 2022, en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la gravité des infractions pour lesquelles M. B a été condamné de manière définitive et de la menace grave que sa présence constituait pour la société française. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision par un arrêt du 16 mai 2023. La préfète du Bas-Rhin a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure par un arrêté du 2 juillet 2024 que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé par un jugement du 25 septembre 2024. La préfète relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a annulé sa décision portant expulsion de M. B.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a entendu annuler dans son ensemble l’arrêté du 2 juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin décidant l’expulsion de M. B du territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure par le motif tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé, la préfète ayant édicté ces décisions sans prendre particulièrement en compte sa qualité de réfugié, au regard de l’existence de risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une contradiction de motifs et d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement litigieux serait entaché d’une erreur de droit est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France () soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. « Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : » 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays « . Enfin, aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : » 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre () ".
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 C-391/16, C-77/17 et C-78/17, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt, dans le pays de destination, un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
6. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement vers un pays de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il y serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme n° 5560/19, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
7. Il suit de là que, si le défaut d’examen approfondi de la situation de M. B, prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, au regard de l’existence de risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de retour en Russie, est susceptible d’entacher d’illégalité la décision désignant ce pays comme pays de destination de la mesure d’expulsion, il est sans incidence sur la légalité de la décision même portant expulsion de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’erreur de droit résultant de l’absence d’examen approfondi de la situation de M. B au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin portant expulsion de l’intéressé.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision d’expulsion devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B en première instance et en appel :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu, le 14 mai 2024, un bulletin de notification le convoquant à la séance de la commission départementale d’expulsion du 31 mai 2024, lequel comportait l’ensemble des mentions prévues à l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit dès lors être écarté.
11. En second lieu, M. B ne fournit pas les précisions nécessaires à l’examen de son moyen tiré d’une méconnaissance du principe des droits de la défense.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Si l’article L. 631-3 de ce code assure une protection particulière, notamment, à l’étranger qui, aux termes du 1° de cet article, « justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans », il prévoit, en son 9ème alinéa, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement () ». Aux termes de l’article R. 632-1 du même code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-2 dudit code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné définitivement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, délit punissable d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Dès lors et nonobstant la circonstance que ce délit a été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dont procède la rédaction citée ci-dessus du 9ème alinéa de l’article L. 361-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de l’intéressé entrait dans le champ d’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la préfète du Bas-Rhin était compétente pour prononcer son expulsion.
14. En quatrième lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de fait et de droit fondant la décision d’expulsion. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en fait et en droit ne peut par suite qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que la préfète n’a pas commis d’erreur de droit en examinant la situation de M. B au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En sixième lieu, la décision d’expulsion ne fixe pas, par elle-même, le pays vers lequel l’intéressé est susceptible d’être renvoyé. Les moyens tirés de ce que la décision d’expulsion aurait méconnu le principe de non-refoulement d’un réfugié vers son pays d’origine et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont par suite inopérants.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B, citoyen russe né en 2000, est entré en France à l’âge de 3 ans avec ses parents. Toutefois, il a été condamné, le 6 juillet 2021, à deux ans d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, le 27 avril 2022 à trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et, le 6 juillet 2023, à un an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, récidive de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. De plus, il n’établit pas avoir conservé des relations avec son père, non plus qu’avec sa mère et ses frères et sœurs vivant en France, il est célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas d’une intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 2 juillet 2024 portant expulsion de M. B. Il suit de là que la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de cette décision doit être rejetée, de même que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation au regard du droit de séjour.
En ce qui concerne les frais d’instance exposés devant le tribunal administratif :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réduire la somme mise à la charge de l’Etat à verser à l’avocat de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance exposés devant la cour :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme que M. B sollicite au bénéfice de son avocat soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2024 est annulé en tant qu’il a annulé la décision du 2 juillet 2024 portant expulsion de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de la préfète du Bas-Rhin est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. B devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 portant expulsion et au prononcé d’une injonction et ses conclusions d’appel incident sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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