Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 février 2024, N° 2303159, 2303160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861432 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme B A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 25 septembre 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303159, 2303160 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24NC00506, M. C, représenté par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24NC00507, Mme C, représentée par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète n’a pas motivé sa décision au regard du 9° de l’article L. 611-3 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC00506 et 24NC00507 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme C, ressortissants serbes nés respectivement les 4 décembre et 8 juin 1989, sont entrés sur le territoire français le 27 août 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils y ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2018, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d’asile du 11 avril 2019. Par des courriers du 25 juin 2019, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de Mme C, laquelle leur a été refusée par des arrêtés du préfet des Vosges du 21 octobre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2020 pour un motif de légalité externe. M. et Mme C ont réitéré, le 3 juillet 2020, leurs demandes, qui ont été rejetées par des arrêtés du préfet des Vosges du 8 septembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2021. Le 22 février 2021, Mme C a sollicité le bénéfice de la protection contre l’éloignement en raison de son état de santé. Après avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 juin 2021, le préfet des Vosges, par une décision du 13 juillet 2021, a confirmé la mesure d’éloignement. Par des courriers du 10 décembre 2021, M. et Mme C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, qui leur a été refusée par des arrêtés du 2 février 2022, assortis d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 2022. Par un courrier du 11 août 2023, le préfet des Vosges a sollicité les observations des intéressés avant édiction d’une nouvelle mesure d’éloignement. M. et Mme C ont formulé leurs observations par un courrier du 1er septembre 2023. Par des arrêtés du 25 septembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, les intéressés relèvent appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Si les intéressés se prévalent de la durée de leur présence en France de cinq ans à la date des décisions en litige et de leur intégration, attestée notamment par leur maîtrise du français, leur participation à diverses activités bénévoles et les témoignages qu’ils produisent, il est constant que l’ancienneté de leur séjour n’est due qu’à leur maintien irrégulier sur le territoire en dépit de l’édiction de trois précédentes mesures d’éloignement. Si les trois enfants du couple résident en France et y sont scolarisés et que l’une des sœurs de Mme C réside régulièrement en France, la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d’origine où il n’est pas établi que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches en Serbie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Si Mme C bénéficie en France d’un suivi médical de sa pathologie, ses demandes de délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé ont été rejetées, après avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au motif que les soins requis étaient disponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions et nonobstant les promesses d’embauche produites par les intéressés, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations en estimant que celles-ci ne caractérisaient pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier qu’ils soient admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
6. Eu égard aux circonstances analysées au point 4, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Compte tenu de ces circonstances, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet.
En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () »
9. Il ressort des arrêtés attaqués que les décisions portant refus de titre de séjour comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu’elles sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que la préfète a rappelé que les demandes de titre de séjour pour raisons de santé formulées par la requérante ainsi que sa demande de protection contre l’éloignement ont été rejetées, après avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au motif que la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé était disponible dans son pays d’origine.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
11. Il ressort des pièces des dossiers que, par un avis du 16 juin 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que, si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, qu’au vu des éléments de son dossier, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les certificats médicaux produits par la requérante insistant sur la nécessité pour l’intéressée de poursuivre sa prise en charge médicale et remettant en cause la disponibilité effective des soins en Serbie pour les personnes d’origine rom, qui émanent d’un médecin portant le même patronyme qu’elle, ne sont assortis d’aucune précision. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » .
14. Si M. et Mme C font valoir qu’ils encourent des risques en cas de retour dans le pays d’origine, en raison notamment de leur appartenance à la minorité rom, ils n’apportent aucun élément susceptible d’établir qu’ils seraient exposés à des risques réels de peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Serbie, leurs demandes d’asile ayant d’ailleurs été rejetées par les autorités compétentes. Pour les motifs exposés aux points 4 et 11, Mme C ne saurait davantage se prévaloir de risques pour sa santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
17. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Les décisions en cause n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents et, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Serbie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN, 24NC00507
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Torture ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Épandage ·
- Évaluation environnementale ·
- Nitrate ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Directive ·
- Forêt ·
- Nomenclature
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Énergie renouvelable ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Centrale
- Péage ·
- Autoroute ·
- Délit d'entrave ·
- L'etat ·
- Code pénal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Crime ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.