CAA de NANCY, 3ème chambre, 17 juillet 2025, 23NC02161, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Rejet 4 mai 2023
>
CAA Nancy
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Nécessité d'un permis de construire pour les modifications

    La cour a estimé que les modifications apportées ne constituaient pas un bouleversement du projet initial et qu'un permis modificatif était suffisant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLU

    La cour a jugé que, bien que le projet méconnaisse certaines règles, cette méconnaissance n'était pas aggravée par rapport au permis initial.

  • Rejeté
    Modification substantielle du projet

    La cour a confirmé que les modifications n'étaient pas substantielles et ne nécessitaient pas un nouveau permis de construire.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à supporter ces frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 23NC02161
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02161
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 4 mai 2023, N° 2200979
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051918168

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 3ème chambre, 17 juillet 2025, 23NC02161, Inédit au recueil Lebon