Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 janvier 2024, N° 2301893, 2301910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918182 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme D C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 23 juin 2023 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301893, 2301910 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A et Mme C, représentés par Me Hakkar, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Ils soutiennent que :
— elle bénéficie, en tant que ressortissante de l’Union européenne, d’un droit au séjour en France en vertu des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle de commerçante ;
— il dispose, en tant que conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, d’un droit au séjour en vertu de l’article L. 233-2 et de l’article L. 200-4 du même code ;
— les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né en 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mars 2017 selon ses déclarations. Mme C, ressortissante portugaise et croate, née en 1984, a déclaré être entrée au courant du mois de mars 2017. Il se sont mariés le 3 juin 2017. M. A a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen européen » valable du 24 août 2018 au 23 août 2019, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du préfet de la Loire du 12 mars 2020 portant également mesure d’éloignement. Par un arrêté du 30 juin 2021, la préfète de la Loire a prononcé à son encontre une deuxième mesure d’éloignement. L’intéressé a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, il a constaté que Mme C ne disposait pas d’un droit au séjour en France et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d’une décision fixant le pays de destination. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, () ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. D’une part, Mme C se prévaut de son activité de commerce ambulant (bazar, alimentaires, vêtements) qu’elle a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés à compter du 26 avril 2017 auprès du greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare puis, à compter du 5 février 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de Roanne. Il ressort des déclarations de chiffre d’affaires adressées à l’URSSAF au titre des années 2017, 2018, 2021 et 2022 que son activité ne générait au mieux que quelques centaines d’euros. Au titre des trois trimestres précédant la décision en litige, les pièces produites établissent que l’intéressée a réalisé un chiffre d’affaires en augmentation. Les revenus qui en découlent ne permettent toutefois pas, eu égard à leur modicité, et au caractère exceptionnel de ces revenus sur les six années d’immatriculation de la requérante comme auto-entrepreneure, de caractériser une activité réelle et effective, mais seulement une activité marginale et accessoire. Mme C ne peut ainsi être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, Mme A ne justifie pas non plus disposer pour elle et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le couple a, entre autres aides sociales, perçu le revenu de solidarité active mensuellement au cours de l’année 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle dispose, sur le fondement de l’article L. 233-1 du code précité, d’un droit au séjour sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit au séjour dérivé du droit au séjour de son épouse, citoyenne de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. et Mme A résidaient depuis six ans sur le territoire français à la date des arrêtés en litige. Ils ne justifient toutefois d’aucune intégration sociale dans la société française, tandis que l’exercice de son activité de commerçante par Mme depuis 2017 demeure très réduite. Leurs quatre enfants sont nés en France, en juillet 2018, janvier 2020, avril 2021 et juin 2022. Toutefois cette circonstance, de même que leur scolarisation, encore récente, ne suffisent pas à justifier la délivrance de titres de séjour à leurs parents. Dans les conditions de l’espèce, les requérants n’établissent pas que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort ni de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, ni des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français qu’elles auraient pour effet ou pour objet de les séparer de leurs enfants. Il n’est pas établi que leurs quatre enfants, en bas âge et scolarisés pour certains depuis peu, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Portugal ou en Croatie, dont leur mère a la nationalité, ou bien encore au Kosovo, dont leur père a la nationalité. La circonstance qu’ils sont nés en France ne fait pas obstacle aux décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 23 juin 2023. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A, à Me Hakkar et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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