Annulation 4 mai 2023
Rejet 21 décembre 2023
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 23NC02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 mai 2023, N° 2300099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918172 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2300099 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 9 octobre 2023 et le 27 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier faute de réponse au moyen soulevé tiré du détournement de pouvoir ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit et d’appréciation s’agissant de l’authenticité des actes d’état-civil produits ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bauer,
— et les observations de Me Corsiglia, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, déclare être né le 31 décembre 2003 et être entré en France le 19 août 2019. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, l’intéressé a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 19 octobre 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est prévalu, dans son mémoire complémentaire, d’un moyen tiré du détournement de pouvoir commis par le préfet pour lui avoir réclamé, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, la production de l’acte de naissance avec lequel il était entré en France, que les premiers juges n’ont pas visé et auquel ils n’ont pas répondu. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d’irrégularité et doit, par suite être annulé.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions présentées par le requérant en première instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun :
4. Par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. C, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
7. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de
Meurthe-et-Moselle a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de son âge et ne démontrait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans. Le requérant a initialement produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 13 juillet 2020, deux actes de naissance des 17 juillet 2020 et 17 août 2020, un certificat de nationalité malienne et une carte d’identité consulaire. Un rapport d’examen technique documentaire de la cellule de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Est du 19 janvier 2022 a relevé que ces documents comportaient plusieurs anomalies de nature à établir leur caractère frauduleux.
9. S’agissant de l’extrait du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, s’il est relevé que ce dernier a été imprimé au toner, technique d’impression peu coûteuse et accessible au public, sur du papier ordinaire dépourvu de sécurité, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que le jugement produit serait falsifié. Il en va de même de l’absence de certaines mentions ou du certificat de non-appel prévus par les dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale malien alors qu’à les supposer applicables à un jugement supplétif d’acte de naissance, le document produit par l’intéressé n’est en tout état de cause qu’un extrait non exhaustif de ce document.
10. S’agissant en revanche des deux actes de naissance des 17 juillet 2020 et 17 août 2020, le rapport d’expertise de la cellule de la fraude documentaire relève que les pré-découpes en pointillés le long du bord gauche ne sont pas conformes au modèle authentique de référence, que la fonction de l’officier d’état-civil n’est pas précisée, que la mention du jugement supplétif figure au recto des documents produits et non au verso et, enfin, que le n° d’identification NINA n’est pas renseigné, en méconnaissance des textes applicables, dont il n’est pas établi qu’ils ne s’appliqueraient pas aux citoyens maliens nés antérieurement à leur édiction. Compte-tenu de l’irrégularité de ces actes de naissance, que la production d’un ultime acte de naissance du 25 août 2016, dont la demande ne saurait caractériser un détournement de pouvoir, ne permet pas d’infirmer alors que l’expertise, réalisée le 31 octobre 2022, y relève les mêmes omissions et que ce dernier acte de naissance comporte en outre un numéro distinct des précédents, le seul extrait de jugement supplétif produit ne permet cependant pas à lui seul, faute d’exhaustivité, de justifier de l’authenticité de l’état-civil du requérant. Enfin, le certificat de nationalité et la carte d’identité consulaire produits ne constituent pas des actes d’état civil de nature à justifier de la date de naissance de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 47 du code civil en estimant que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante.
11. Le requérant ne justifiant pas avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, le préfet a pu, pour ce motif, refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300099 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et sa demande de première instance sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Santé ·
- Départ volontaire
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Activité ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Litige ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Pays ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vérification ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Rôle ·
- Mise en demeure ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Avis ·
- Commandement de payer ·
- Action
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Tiré ·
- Violence
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Église ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Plan
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Salarié ·
- Carte d'identité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.