Annulation 22 juin 2023
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 23NC02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2023, N° 2200064 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918173 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200064 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, le préfet de la Meuse demande à la cour d’annuler ce jugement du 22 juin 2023.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que le droit d’asile de l’intéressé avait été méconnu.
Des pièces ont été produites pour M. A et enregistrées le 10 août 2024 et le 2 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bauer,
— et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, est entré en France le 1er décembre 2018, selon ses déclarations. Par une ordonnance du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 mai 2019, il a été provisoirement confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Bas-Rhin. Le 23 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a été condamné, le 7 avril 2021, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel dont six mois avec sursis probatoire valable pendant deux ans pour des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente commis à l’automne 2020. Par un arrêté du 27 décembre 2021, la préfète de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français en fixant son pays de destination. Par la présente requête, le préfet de la Meuse relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal a annulé ces décisions.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’article L. 541-1 du même code dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Enfin, l’article L. 541-2 de ce code prévoit que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a initialement déposé une demande d’asile le 22 février 2021, enregistrée selon la procédure dite « Dublin », au motif qu’il était entré en France en provenance d’un autre Etat membre. Toutefois, par courriers du 23 avril 2021 et 7 septembre 2021, l’intéressé a été informé par le préfet qu’il ne relevait plus de cette procédure, la France étant devenue l’Etat responsable de sa demande, et l’a, en conséquence, invité à se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile pour présenter une nouvelle demande d’asile et bénéficier d’une nouvelle attestation de demandeur d’asile. Or, il est constant que l’intéressé n’a enregistré une telle demande que le 10 février 2022, postérieurement à l’édiction de la mesure d’expulsion litigieuse. Au surplus et en tout état de cause, l’enregistrement d’une demande d’asile, même antérieure à la décision d’expulsion, n’aurait pas fait obstacle à l’édiction de cette dernière, mais seulement à son exécution tant que le droit au maintien sur le territoire de l’intéressé n’était pas expiré.
4. C’est par suite à tort que les premiers juges ont retenu que la décision en cause avait porté atteinte au droit d’asile de l’intéressé.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour édicter la décision litigieuse, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la situation du requérant, a procédé à l’examen particulier de celle-ci, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle ne disposait pas d’éléments relatifs à son état de santé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, il est constant que, par un jugement du 7 avril 2021 du tribunal correctionnel de Strasbourg, M. A a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire valable 2 ans pour des faits de violence commis à l’automne 2020 sur sa compagne et requalifiés en violences suivies de mutilation ou infirmité permanente. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il avait antérieurement commis des violences sur une personne chargée d’une mission de service public. Eu égard à la gravité des faits en cause et compte-tenu de leur caractère récent et des antécédents de M. A, ces faits étaient de nature à caractériser une menace grave pour l’ordre public, indépendamment des troubles psychiques à l’origine de ces actes. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article L. 631-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article »
10. Si le requérant soutient qu’il ne pourra pas accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé en Guinée dès lors que ce pays ne compte qu’un seul service de psychiatrie situé à Conakry et ne dispose que d’un faible nombre de psychiatres, les certificats médicaux produits, datés du 4 mars 2022 et du 27 janvier 2023, indiquant qu’il présente une sévère altération de ses facultés mentales, caractérisée par une psychose délirante interprétative aggravée par un éthylisme majeur, et qu’une prise en charge médicale spécifique s’impose, ne se prononcent pas quant à la disponibilité des soins en Guinée et ne concluent ni à l’impossibilité d’un suivi médical, ni à l’indisponibilité des différentes molécules composant son traitement médicamenteux dans ce pays. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la faiblesse des infrastructures en matière de soins psychiatriques en Guinée et verse au dossier deux rapports établis en 2010 et 2016 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés et une publication de 2018 relative à la prise en charge des soins en santé mentale dans ce pays, il n’apporte aucune précision quant à sa situation personnelle en Guinée et à l’impossibilité qui en résulterait d’accéder personnellement aux soins nécessaires à son état de santé. Par suite, le requérant, qui, d’ailleurs, ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour pour motifs de santé, n’est pas fondé à soutenir qu’il rentrait dans le champ d’application du 5° des dispositions de l’article L. 631-3 précité et par suite, qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces dispositions ne garantissent pas à l’étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2018, est célibataire et sans enfants, et y est dépourvu d’attaches familiales. Il ne démontre pas l’intensité des liens noués sur le territoire et ne justifie pas de son intégration, au regard notamment de la gravité de la menace pour l’ordre public qu’il représente. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion en cause aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, en tout état de cause, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en cause au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour fixer comme pays de renvoi la Guinée, pays de nationalité du requérant, ou, à défaut, tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la situation du requérant, a procédé à l’examen particulier de celle-ci, notamment l’absence de démonstration de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. M. A soutient qu’il risque de subir des traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité en ce qu’il ne pourra pas accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé et en raison du risque de réitération des violences infligées par son oncle et ayant justifié son départ de Guinée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait accéder effectivement au traitement approprié à sa pathologie en Guinée. Il n’apporte par ailleurs aucun élément relatif à la réalité de menaces personnelles et actuelles pesant sur lui du fait de son oncle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en cause au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Meuse est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions portant expulsion et fixation du pays de renvoi concernant M. A. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de l’intéressé en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200064 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A en première instance est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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