CAA de NANCY, 3ème chambre, 17 juillet 2025, 23NC02202, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 9 mai 2023
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CAA Nancy
Annulation 6 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 17 juillet 2025
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TA Strasbourg
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la commune a produit l'accord de la majorité des propriétaires, justifiant ainsi la régularisation du permis.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune et de la société Foncière Hugues Aurèle une somme pour couvrir les frais exposés par les requérants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire de Raedersheim. La cour d'appel a constaté un vice d'illégalité lié à la méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, mais a jugé que ce vice pouvait être régularisé. Elle a donc sursis à statuer sur le surplus des conclusions, permettant à la commune et à la société Foncière Hugues Aurèle de régulariser la situation. La cour a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le rejet de la demande d'annulation du permis, tout en ordonnant le versement de frais à M. et Mme A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 23NC02202
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02202
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 6 février 2025
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051918171

Sur les parties

Texte intégral

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