Rejet 9 mai 2023
Annulation 6 février 2025
Rejet 17 juillet 2025
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 23NC02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918171 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Foncière Hugues Aurèle, commune de Raedersheim |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Raedersheim a délivré à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d’aménager modificatif portant sur la modification du règlement du lotissement situé rue de Soultz et rue des Vosges, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102041 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de M. et Mme A tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 2023 et de l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Raedersheim a délivré à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d’aménager modificatif, a annulé partiellement cet arrêté et a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti à la commune de Raedersheim et à la société Foncière Hugues Aurèle pour notifier à la cour et aux requérants un permis d’aménager régularisant l’illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme.
La commune de Raedersheim a produit, le 14 avril 2025, des pièces en vue de justifier de la régularisation de ce vice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2017, le maire de la commune de Raedersheim a accordé à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d’aménager pour la création d’un lotissement devant être dénommé « Les épis d’or ». Le 1er septembre 2020, la société Foncière Hugues Aurèle a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager modificatif portant sur la modification du règlement de lotissement, qui lui a été accordé par un arrêté du maire du 24 septembre 2020. Par la présente requête, M. et Mme A demandent à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularisation du permis de construire du 24 septembre 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. La cour a, par son arrêt du 6 février 2025, relevé un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme en l’absence de l’accord des propriétaires selon les modalités qui y sont prévues et jugé qu’il était susceptible d’être régularisé. En conséquence, elle a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme précité, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A afin de permettre à la commune de Raedersheim et à la société Foncière Hugues Aurèle de procéder à la régularisation de cette illégalité.
5. Aux termes de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. / Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. ».
6. La commune de Raedersheim produit l’accord de quinze propriétaires sur les vingt du lotissement, détenant 10 254 des 14 135 mètres carrés de la superficie totale du lotissement, qui, s’il était fourni à l’appui de la demande de permis d’aménager modificatif litigieux, n’avait été communiqué ni au tribunal administratif ni, jusqu’alors, à la cour. Par suite, la commune justifie de la régularisation du vice relevé dans l’arrêt avant dire droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Ils ne sont pas non plus fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2020.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Raedersheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Raedersheim et de la société Foncière Hugues Aurèle une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Raedersheim versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La société Foncière Hugues Aurèle versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Mme C A, à la commune de Raedersheim et à la société Foncière Hugues Aurèle.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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