Annulation 15 octobre 2024
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 octobre 2024, N° 2301543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société « Fruits de la Terre », anciennement Wall-GC, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération du 31 mai 2023 par laquelle la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt a décidé de signer un protocole d’accord avec elle, en tant qu’il lui impose des contraintes et sujétions nouvelles.
Par un jugement n° 2301543 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, la SAS « Fruits de la terre », représentée par Me Brosseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 31 mai 2023 de la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt en tant qu’elle décide la signature d’un protocole d’accord lui imposant des contraintes et sujétions nouvelles ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le protocole d’accord s’analyse comme une transaction, quand bien même elle modifie le contrat, dès lors qu’il existe des concessions, dont celle de la communauté de communes de se désister des procédures pendantes ;
— la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une délibération autorisant la conclusion d’une transaction, quand bien même elle régirait une relation de droit privé ;
— la délibération en litige ne met pas en cause que des rapports de droit privé dès lors qu’elle fixe des obligations qui ont une incidence sur l’autorisation d’exploiter et les autorisations environnementales ; elle ne peut être regardée comme relevant de la conduite ou de la terminaison de la relation contractuelle ; la contestation porte sur la décision de recourir à une transaction ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que la délibération n’est pas détachable du contrat de droit privé ; la transaction a pour objet la protection du domaine privé et revêt un caractère détachable ; en outre, la délibération s’analyse comme un refus de contracter sauf si elle accepte la transaction ;
— la délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que des tiers ont mené les débats et exercé une influence sur une partie des mesures adoptées ; il n’est pas établi qu’ils se sont abstenus d’une intervention lors des votes ou qu’ils ont quitté la salle à cette occasion ;
— la communauté de communes n’est pas compétente pour lui imposer un test de mesure d’odeur alors que la police spéciale des installations classées relève du préfet ;
— la communauté de communes a méconnu les règles d’exigibilité de la contribution foncière des entreprises et de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit par la victime ;
— elle tente de tirer un avantage disproportionné de la situation de faiblesse dans laquelle elle se trouve en lui imposant une compensation financière en cas de non réalisation de la construction et une garantie financière ;
— en lui imposant des contraintes par une délibération qui n’a été rendue exécutoire que le 14 juin 2023, la communauté de communes ne s’est pas mise à même de respecter les délais qu’elle lui a accordés ; elle n’a pas bénéficié du délai de 33 jours que la communauté de communes lui a imparti pour conclure le protocole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt, représentée par Me Rougane de Chanteloup, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à exécution dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Troyes sur l’affaire n° RG 22/00105, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS « Fruits de la Terre » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que dans l’éventualité où la cour estimerait que la juridiction administrative est compétente, l’arrêt à intervenir serait susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 31 mai 2023 en tant seulement qu’elle impose certaines stipulations à la société Wall-GC dès lors que les stipulations du protocole d’
accord que la communauté de communes a autorisé son président à signer forment un ensemble indivisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A…,
— et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par acte authentique des 3 et 4 juillet 2019, la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt a vendu à la société Wall GC, devenue la société « Fruits de la Terre », deux parcelles cadastrées ZK 26 et ZK 28, relevant de son domaine privé, situées sur le territoire de la commune de Torcy-le-Petit, afin d’y construire une usine de production de pommes de terre frites surgelées. Compte tenu d’un différend sur l’exécution de ce contrat, les parties se sont rapprochées en vue de résoudre amiablement ce litige. Par une délibération du 31 mai 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes a autorisé sa présidente à signer un « protocole d’accord » avec la société Wall GC pour le 3 juillet 2023 et à défaut à engager la procédure de résiliation de la vente. Par un jugement du 15 octobre 2024, dont la société « Fruits de la Terre » fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige du 31 mai 2023, le conseil communautaire a autorisé son président à conclure un protocole d’accord ayant pour objet le report de la mise en activité de l’usine et de la condition résolutoire stipulée dans le contrat de vente en cas de non-achèvement des constructions respectivement au 31 décembre 2025 et au 31 janvier 2026, la fourniture par la société Wall-GC d’une sûreté réelle ou personnelle de 400 000 euros, un test de mesure d’odeur se référant à l’arrêté autorisant l’exploitation de l’usine au jour de la déclaration d’achèvement des travaux, le paiement d’une indemnité de 20 000 euros par an en compensation de la contribution foncière des entreprises non perçue en cas de résolution de la vente, la prise en charge de tous les frais de justice et de procédure supportés par les parties et enfin le désistement des parties de toute procédure en cours.
L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société Wall GC ne s’étant pas acquittée à l’échéance convenue du solde du prix de vente des parcelles précitées, appartenant au domaine privé de la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt, cette dernière lui a signifié un commandement de payer lui rappelant la clause résolutoire de plein droit stipulée dans le contrat conformément à l’article 1656 du code civil et son intention de s’en prévaloir. Il est constant qu’en l’absence de paiement dans le délai imparti d’un mois suivant la notification de ce commandement, la vente a été résolue de plein droit, impliquant normalement la restitution des biens cédées à la communauté de communes. En outre, par un acte du 13 janvier 2022, la communauté de communes a assigné la société requérante devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de faire constater cette résolution de plein droit de la vente et obtenir la restitution dans leur état d’origine des parcelles cédées.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la communauté de communes n’a pas entendu renoncer à cette action devant le tribunal judiciaire tant que le protocole d’accord, comportant les obligations rappelées au point 2, n’aura pas été régularisé.
Dans ces conditions, la délibération en litige, qui vise à maintenir les effets du contrat de vente, nonobstant sa résolution de plein droit, par la signature d’un protocole d’accord, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement pour objet et pour effet de modifier le périmètre et la consistance du domaine privé de la communauté de communes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 31 mai 2023 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Fruits de la terre devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
La société « Fruits de la terre » demande l’annulation de la délibération du 31 mai 2023 en tant seulement qu’elle autorise le président du conseil communautaire à signer un protocole d’accord comportant l’engagement de fournir un test de mesure d’odeur, une sûreté réelle ou personnelle pour garantir le coût de la remise en état du terrain à hauteur de 400 000 euros, de prendre en charge l’ensemble des frais de justice et de procédure supportées par les parties, de verser une indemnité de retard en cas de résolution de la vente, calculée par rapport aux taxes qui auraient pu être perçues par la communauté de communes jusqu’à la date de mise en service de l’outil de production, de se désister des procédures en cours et de régulariser un acte notarié contenant l’ensemble des conditions au plus tard le 3 juillet 2023 dont elle devra supporter intégralement les frais.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire a entendu autoriser son président à signer un protocole d’accord à la condition que la société requérante accepte l’ensemble des obligations rappelées au point 2. Les stipulations mentionnées au point 8, dont la requérante demande l’annulation, forment ainsi un ensemble indivisible avec les autres obligations que le conseil communautaire a approuvées par la délibération du 31 mai 2023. Par suite, les conclusions de la société « Fruits de la terre » tendant à l’annulation partielle de la délibération sont irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt une somme au titre des frais exposés par la société « Fruits de la terre » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de la société « Fruits de la terre » et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société « Fruits de la Terre » et à la communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Barteaux, président,
M. Arnaud Lusset, premier conseiller,
Mme Laetitia Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. A…
L’assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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