Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 25DA01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 mai 2025, N° 2501494 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. Gerald Alexandre, Nicolas Bencak, A… B…, Nicolas Clarisse, Tony Debauche, Olivier Desprez, Mohamed Tamsir Diallo, Bruno Dievart, Christophe Dumortier, Anthony Goncalvez, Régis Leclercq, Arnaud Ponchaut et Arnaud Rouillard ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société par actions simplifiée (SAS) Flint Group France.
Par un jugement n° 2501494 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 1er septembre 2025, MM. Gerald Alexandre, Nicolas Bencak, A… B…, Nicolas Clarisse, Tony Debauche, Olivier Desprez, Bruno Dievart, Christophe Dumortier, Anthony Goncalvez, et Arnaud Rouillard, représentés par Me Campagnolo, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Flint Group France ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Flint Group France la somme de 1 500 euros au bénéfice de chacun d’eux, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le comité social et économique (CSE) et l’expert-comptable qu’il a désigné n’ont pas été valablement informés quant aux moyens dont dispose le groupe, dont le périmètre n’a pas pu être défini avec certitude ;
— le tribunal a entaché son jugement d’erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait aucun élément qui pourrait laisser penser que les différents groupes possédant le capital social de la société Flint Group Topco Limited agiraient de concert ou seraient liés par une quelconque convention ;
— la procédure d’information du CSE est également viciée en tant que n’ont pas été portées à sa connaissance les motivations de l’employeur conduisant à faire reposer son analyse sur le secteur d’activité retenu ;
— les premiers juges ont excédé leur compétence en se prononçant sur le périmètre d’appréciation du motif économique du projet de licenciement collectif ;
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d’information du CSE sur les éventuelles conséquences environnementales du projet de réorganisation, au motif que cette obligation d’information ne résulterait d’aucun texte ;
— la décision d’homologation a été rendue sans contrôle ou au visa d’un contrôle impropre de la procédure d’information et consultation du CSE et du projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la SAS Flint Groupe France conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 7 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce,
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Dickhardt, représentant la SAS Flint Group France.
Considérant ce qui suit :
La SAS Flint Group France, spécialisée dans la fabrication de consommables pour les secteurs de l’impression et de l’emballage, emploie quatre-vingt-dix salariés en France, où elle dispose de trois sites. Le 25 septembre 2024, elle a informé le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France d’un projet de réorganisation impliquant la fermeture du site de Fretin (Nord) et la suppression corrélative de vingt-sept emplois. Le 20 décembre suivant, à la demande de cette société, le DREETS des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. M. A… B… et douze autres salariés du site de Fretin concernés par une mesure de licenciement ont contesté cette décision du 20 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement n° 2501494 du 14 mai 2025, ce tribunal a rejeté leur demande. M. B… et neuf des requérants parties à la première instance relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d’en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l’article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l’annulation d’une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, est susceptible d’avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu’il est soulevé.
D’une part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (…) ». Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi peut être déterminé par un accord collectif d’entreprise et qu’à défaut d’accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l’employeur. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : « En l’absence d’accord collectif (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (…) la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (…) et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; (…) ». Pour l’application de ces dernières dispositions, les moyens du groupe s’entendent, ainsi qu’il est prévu au treizième alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail des moyens, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante : « dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce », ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « I. – Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; / 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (…) », et aux termes de l’article L. 233-16 du même code : « I. – Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. / II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III. – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1233-28 du code du travail que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter le comité social et économique. A ce titre, le I. de l’article L. 1233-30 du même code dispose, s’agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : « (…) l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / (…) ». L’article L. 1233-32 dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l’employeur adresse : « outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, (…) le plan de sauvegarde de l’emploi (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 1233-57-5 de ce même code : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis sur le respect, par le plan de sauvegarde de l’emploi, des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code, en fonction des critères rappelés à l’article L. 1233-57-3. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que le comité social et économique, et le cas échéant, l’expert-comptable qu’il a désigné lors de sa première réunion en vertu de l’article L. 1233-34 du code du travail, ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.
Il ressort des pièces du dossier que pour l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi dont il s’agit, la SAS Flint Group France a apprécié les moyens dont elle disposait en les limitant au périmètre de l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle de la société Flint Group Topco Limited, qui détient la totalité du capital de la société Flint Group Midco Limited, laquelle détient 100 % du capital de la société Flint HoldCo SARL, qui détient elle-même la totalité du capital de la société ColourOz Investment 1 GmbH, qui est elle-même propriétaire à 100 % du capital de la société Flint Group GmbH, cette dernière détenant la totalité du capital de la société Aster France SAS, actionnaire unique de la SAS Flint Groupe France. Mais il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que la propriété du capital du groupe Flint Group Topco Limited, qui appartenait en totalité aux entreprises Koch Industrie et Goldman Sachs, a été transféré à compter du 19 septembre 2023, à la faveur d’une recapitalisation, à un consortium d’investisseurs dirigé par les fonds d’investissements et fonds de dette Baring Asset Management, Alcentra, KKR Credit et CVC Credit. Ces fonds, qui représentent chacun dans cette opération un groupe de plusieurs dizaines d’entreprises actionnaires, détiennent respectivement 30,51 %, 18,27 %, 8,75 % et 7,17 % des droits de vote de la société Flint Group Topco Limited, et 29, 89 %, 17,90 %, 8,75 % et 7,02 % de son capital social.
Par une demande d’injonction adressée par courrier du 16 novembre 2024 à la direction départementale du travail et de solidarités des Hauts-de-France, le comité social et économique a notamment demandé que la SAS Flint Group France lui communique les statuts et l’accord de consortium, demande déjà formée par l’expert-comptable dans un courrier électronique du 5 novembre précédent. Dans sa réponse du 20 novembre suivant, la SAS Flint Group France a indiqué avoir déjà transmis toutes les informations légales au comité social et économique, « les informations supplémentaires demandées « (…) telles que les contrats de consortium ou les statuts des fonds d’investissement, ne sont pas requises par la loi et comme indiqué lors de nos précédents échanges, ces informations ne présentent aucun intérêt afin de pouvoir estimer les moyens du groupe auquel notre société appartient ». Or si les documents transmis au comité social et économique ont permis de déterminer qu’aucun des fonds membres du consortium n’atteignait le seuil de 40 % des droits de vote ni le seuil de 50 % du capital fixés par les dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-16 du code de commerce, seuils qui permettent de caractériser, au sens de ces dispositions, le contrôle d’une société par une autre, ils ne l’ont en revanche pas mis en mesure d’avoir connaissance du contenu de l’accord entre ces fonds ou leurs actionnaires, dont la SAS Flint Group France n’a, au demeurant pas nié l’existence, et à la faveur duquel deux ou plusieurs de ces entités auraient pu conjointement exercer une influence dominante sur la société Flint Group Topco Limited, alors que quatre de ces fonds possèdent entre eux plus de 40 % des droits de vote et plus de 50 % du capital de la société concernée. Aussi, ni le comité social et économique ni l’expert-comptable n’ayant disposé de l’ensemble des éléments utiles pour formuler leurs avis en toute connaissance de cause, la procédure de consultation de ce comité est entachée d’illégalité.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et compte tenu par ailleurs de ce que, eu égard à ce qui été indiqué au point 2, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer fondé le moyen tiré de l’insuffisance du plan, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Flint Group France.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire de la SAS Flint Group France et de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SAS Flint Group France, partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501494 du tribunal administratif de Lille du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Flint Group France est annulée.
Article 3 : La somme globale de 2 000 euros est mise à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Flint Group France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Flint Group France tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A… B… et autres, à la société par actions simplifiée Flint Groupe France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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