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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 508789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 octobre 2025, N° 2516850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380399 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508789.20251008 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir de manière durable, de jour comme de nuit et adapté à sa situation médicale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2516850 du 1er octobre 2025, rectifiée par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance contestée ;
2°) d’enjoindre à l’OFII ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger, de manière durable, de jour comme de nuit, adapté à sa situation médicale, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas indiqué quelles étaient les libertés fondamentales auxquelles il aurait été porté atteinte, ni suffisamment examiné la vulnérabilité de la requérante ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, Mme A… se trouve dans une situation de vulnérabilité, sans hébergement, isolée et malade, dépourvue de ressources financières et d’accompagnement administratif et, d’autre part, elle a utilisé tous les moyens possibles afin de trouver une solution d’hébergement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit à l’hébergement d’urgence en ce qu’elle elle ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement malgré ses signalements auprès du 115 et que sa situation médicale et sociale est incompatible avec une absence de solution d’hébergement ;
— c’est à tort que le juge des référés s’est fondé sur les avis médicaux rendus par le médecin coordonnateur qui lui attribuent un niveau de vulnérabilité « 1 » sur une échelle allant de 0 à 3 afin de considérer qu’elle n’était pas dans une situation de vulnérabilité justifiant l’intervention du juge des référés ;
— la carence manifeste de l’Etat dans sa prise en charge est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante nigériane déclarant être entrée sur le territoire français en septembre 2023, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et est en cours d’examen par la Cour nationale du droit d’asile, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir de manière durable dans un délai de vingt-quatre heures. Mme A… fait appel de l’ordonnance du 1er octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Pour écarter tant la condition d’urgence que l’existence d’une carence caractérisée des autorités administratives en matière d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé, d’une part, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme A…, médicalement suivie au centre hospitalier universitaire de Nantes et bénéficiant d’un accompagnement psychiatrique, répondait à un état de vulnérabilité particulière en dehors de sa situation de demandeuse d’asile, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII ayant, le 7 août 2025, évalué à 1 sur une échelle de 0 à 3 son niveau de vulnérabilité médicale, d’autre part, qu’elle était sans enfant à charge et bénéficiait, au titre des conditions matérielles d’accueil, du versement continu de l’allocation pour demandeurs d’asile majorée depuis le mois d’octobre 2023 et, enfin, qu’elle avait bénéficié de très nombreuses prises en charge par les services d’hébergement d’urgence. En appel, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des référés en première instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme A… ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025
Signé : Rozen Noguellou
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