Rejet 12 décembre 2024
Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 25MA00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 décembre 2024, N° 2403882 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler d’une part l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403882 du 12 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403882 du 12 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Var du 19 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1
de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la mesure d’assignation à résidence méconnaît également ces stipulations.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Noire ;
— et les observations de Me Larrieu-Sans pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 5 octobre 1990, serait, selon ses dires, entré en France le 16 mars 2015. Le 16 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 24 octobre 2018, qui a été vainement contesté, en dernier lieu devant la cour administrative d’appel de Marseille qui s’est prononcée le 19 décembre 2019, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Un deuxième arrêté portant refus de titre de séjour a été pris à son encontre le 27 juin 2023, dont la demande de suspension de l’exécution a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Le 19 novembre 2024, l’intéressé a été interpellé par les services de police et, par deux arrêtés du même jour, le préfet du Var l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de ces arrêtés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur la légalité des arrêtés du 19 novembre 2024 :
Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1990, est entré irrégulièrement en France en 2015. En dépit de l’annulation pour manœuvres frauduleuses par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 novembre 2020 du mariage qu’il a contracté avec une ressortissante française, il ressort également des pièces du dossier que M. B… est le père d’une enfant de nationalité française née le 14 octobre 2021 à Toulon de son union avec cette femme. La communauté de vie entre M. B… et la mère de sa fille est justifiée, depuis l’annulation de leur mariage, par les diverses pièces produites par l’intéressé, notamment par diverses factures d’eau, d’électricité et de téléphonie aux noms de l’un et l’autre envoyées à des adresses successives identiques, par des documents bancaires communs, par une attestation de la caisse d’allocations familiales relative aux prestations sociales versées au couple de janvier 2023 à novembre 2024, par les avis d’imposition établis à leurs deux noms et par le contrat de bail qu’ils ont tous les deux conclu le 1er août 2024 pour l’occupation d’un nouveau logement, tous éléments dont l’authenticité ne saurait être disqualifiée par la seule référence à la procédure ayant conduit à l’annulation du mariage, alors que la filiation de l’enfant n’est pas contestée. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des photographies de sa fille prises à différents âges avec lui ou avec sa compagne et des membres de leur famille, des factures d’achat de nourriture infantile et de vêtements établies au nom de M. B… en 2022 et 2024, d’une attestation d’un pédiatre indiquant que l’intéressé a accompagné sa fille en consultation le 15 décembre 2022, pièces corroborées par l’attestation du 26 novembre 2024 de la directrice de l’école élémentaire fréquentée par l’enfant selon laquelle il a accompagné à plusieurs reprises son enfant à l’école depuis la rentrée de septembre 2024, que M. B… vit avec sa compagne et leur fille et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 24 octobre 2018 avant la naissance de son enfant, l’obligation de quitter le territoire français sans délai faite à M. B… par le préfet du Var le 19 novembre 2024 a pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de sa fille française mineure avec laquelle il réside et dont il justifie s’occuper en ce que l’exécution de cette mesure est de nature à priver l’enfant, qui a vocation à rester en France, pays dont elle a la nationalité, avec sa mère française, de la présence de son père. Cette décision porte ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B… et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 19 novembre 2024 et la décision du même jour portant assignation à résidence de l’intéressé prise en raison de cette mesure d’éloignement sont illégales et doivent être annulées.
M. B… est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français, prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour. Ainsi, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var de se prononcer sur le droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403882 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon et les arrêtés du préfet du Var du 19 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de se prononcer sur le droit au séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Toulon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Noire, première conseillère,
— M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
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