Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2024, N° 2401936 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868421 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401936 du 28 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Quatreboeufs, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de vérification de l’existence d’une demande de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part de son voisin ou de l’entourage de ce dernier, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en remettre à sa défense de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 28 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France selon ses déclarations en 2016 avec ses trois enfants et son épouse, a déposé, le 20 mai 2022 à la préfecture de la Moselle, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A la suite d’une demande de pièces complémentaires du 27 janvier 2023 il a, le 27 février 2023 et le 29 août 2023, adressé à la préfecture les pièces sollicitées dont des justificatifs de présence sur le territoire français, la copie des actes de naissance, la copie intégrale des passeports, des certificats de scolarité, le contrat de location ainsi que des justificatifs de domicile. Constatant une absence de décision expresse statuant sur cette demande, le conseil de M. A… a, par courrier recommandé du 12 février 2024, formulé auprès de la préfecture de la Moselle une demande de motifs à laquelle le préfet de la Moselle n’a pas répondu. Le 15 mars 2024, alors qu’il se trouvait sur la commune de Terville en Moselle, M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité et, n’ayant pas été en mesure de présenter un document d’identité original ou un document justifiant de son droit au séjour, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour sur le territoire français. Lors de son audition par les services de la police aux frontières ce même 15 mars 2024, il a indiqué avoir sollicité une régularisation de sa situation depuis plus d’un an « sans avoir de nouvelles ». Toujours ce même jour lui a alors été notifié l’arrêté contesté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont les visas mentionnent que l’intéressé « n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. ». Cette mention suffit, au regard des circonstances de l’espèce, à caractériser un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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