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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25NC02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024, N° 2104980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Rosenstiehl, demande à la cour sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert en vue de déterminer la surface de la zone humide impactée par le projet d’aménagement de la ZA du Bruch à Meistratzheim, de déterminer la surévaluation du projet d’aménagement par rapport aux parcelles de Monsieur B… et les risques consécutifs de d’inondation ;
2°) de rendre opposable à l’État et à la communauté de communes du pays de Sainte Odile l’expertise à intervenir ;
3°) de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 2000 € au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État et la communauté de communes du pays de Sainte Odile à prendre en charge les frais d’expertise.
Il soutient que :
-l’expertise qu’il sollicite est utile en vue de la résolution du litige qu’il a engagé devant la cour sous le n° 24NC02885.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la communauté de communes du pays de Sainte Odile, représentée par Me Bourgun, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B… ;
2°) de condamner M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’expertise sollicitée n’est pas utile ;
- la multiplicité des recours de M. B… justifie le paiement d’une amende pour recours abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- l’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est un exploitant agricole installé sur la commune de Meistratzheim, sur le territoire de laquelle la communauté de communes du pays de Sainte-Odile (CCPSO) souhaite aménager une zone d’activité implantée sur des parcelles contiguës à l’exploitation du requérant. L’emprise de ce projet d’aménagement étant en partie située sur une zone humide, la CCPSO a déposé un dossier de déclaration de travaux, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement (législation des IOTA), auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Par une décision du 15 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin ne s’est pas opposée à cette déclaration, qui relève de la rubrique 3.3.1.0. 2° de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par un jugement n° 2104980 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B… demandant l’annulation de cette décision. Le 29 novembre 2024, le requérant a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour par une requête enregistrée sous le numéro 24NC02885.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En l’espèce, en l’absence de circonstances particulières, la mesure d’expertise demandée par M. B… ne présente pas un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi dans le cadre du recours n°24NC02885 peut ordonner, en cas de besoin, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de l’instruction. Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions de la communauté de communes du pays de Sainte Odile sollicitant le prononcé d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la communauté de communes du pays de Sainte Odile tendant à ce que M. B… soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la communauté de communes du pays de Sainte Odile et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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