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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25NC02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 août 2025, N° 2502088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’origine de ses pathologies et si les soins postérieurs au 1er octobre 2020 sont en lien avec l’accident de service dont il a été victime le 14 décembre 2017, de fixer la date de consolidation, de déterminer le cas échéant le taux d’IPP.
Par une décision n° 2502088 du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 10 septembre 2025 et le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Mine, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d’expertise.
Il soutient que :
- le juge des référés a jugé à tort que l’expertise qu’il sollicitait n’était pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’office public de l’habitat (OPH) de Saint-Dizier, représenté par Me Devarenne Odaert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B….
2°) de condamner M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’expertise sollicitée n’est pas utile, ayant le même objet que celle réalisée le 17 avril 2024, l’action au fond tendant à la prise en charge des soins postérieurs à l’accident de service étant tardive et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté le 11 février 2025 sa demande de rente viagère d’invalidité ;
- la multiplicité des recours de M. B… justifie le paiement d’une amende pour recours abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ancien gardien d’immeuble à l’OPH de Saint-Dizier titularisé en 2000, a été victime d’un accident en service le 14 décembre 2017 pour lequel il a souffert de lombalgies et dorsalgies avec sciatalgies bilatérales. Il a été admis à la retraite atteint par la limite d’âge, à compter du 21 septembre 2020. Il a sollicité le remboursement des soins postérieurs à sa mise à la retraite qu’il considérait en lien avec l’accident de service par courriers des 2 février, 7 mars et 9 avril 2024 auxquels l’OPH n’a pas répondu. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’origine de ses pathologies et si les soins postérieurs au 1er octobre 2020 sont en lien avec l’accident de service dont il a été victime le 14 décembre 2017, de fixer la date de consolidation, de déterminer le cas échéant le taux d’IPP. M. B… fait appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
D’une part, il résulte de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires victimes d’accidents de service peuvent bénéficier d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite y compris quand ces séquelles sont apparues tardivement et ont été reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. D’autre part, ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que L’OPH a produit l’accusé de réception de la demande de prise en charge des soins postérieurs à la mise à la retraite adressée par M. B… qui a été reçue le 2 février 2024. Une décision implicite de refus de prise en charge des soins postérieurs à la mise à la retraite de M. B… est donc née le 2 avril 2024. Cette décision est devenue définitive le 3 juin 2024, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. De plus, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n°2301491 du 11 février 2025, a rejeté la requête de M. B…, visant à annuler la décision implicite par laquelle l’office public de l’habitat (OPH) de Saint-Dizier a refusé d’instruire sa demande d’allocation de rente viagère d’invalidité, formée le 11 janvier 2023 et à enjoindre au directeur de l’OPH de Saint-Dizier d’instruire sa demande d’allocation de rente viagère d’invalidité. Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée par le requérant ne présente pas d’intérêt dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel et n’est donc pas utile au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de l’OPH de Saint-Dizier sollicitant le prononcé d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’OPH de Saint-Dizier tendant à ce que M. B… soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’OPH de Saint-Dizier formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’OPH de Saint-Dizier.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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