Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 26 nov. 2025, n° 502386 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502386.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 13 mars, 28 mai, 1er et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Loup Blanc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, prise lors de sa session des 18 et 19 décembre 2024, confirmant la décision du conseil régional du Grand-Est de l’ordre des vétérinaires du 5 septembre 2024 fixant les dates de la suspension de son droit d’exercer la profession de vétérinaire du 1er avril au 30 juin 2025 sur tout le territoire national ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 décembre 2019 devenue définitive, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a infligé à la société Le Loup Blanc la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois. Par une décision du 5 septembre 2024, le conseil régional du Grand-Est de l’ordre des vétérinaires a fixé les conditions d’exécution de cette sanction et a retenu, à ce titre, que son droit d’exercer la profession de vétérinaire serait suspendu du 1er avril 2025 au 30 juin 2025. La société Le Loup Blanc demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, prise, sur son recours, lors de sa session des 18 et 19 décembre 2024, confirmant notamment les dates retenues pour l’exécution de la sanction.
2. Aux termes de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : / (…) / 2° De sociétés d’exercice libéral (…) ». Aux termes de l’article L. 242-7 du même code : « (…) / II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d’un sursis partiel ou total (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 242-109 de ce code : « Lorsqu’une décision de suspension du droit d’exercer est devenue définitive, le conseil régional de l’ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d’exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension (…) ». Aux termes de l’article R. 242-84 du même code : « Toute décision administrative d’un conseil régional de l’ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l’ordre rendue sur ce recours peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. » Il en va ainsi y compris s’agissant des décisions administratives d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires prises en application de l’article R. 242-109 de ce code.
3. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, de son défaut allégué de notification.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la session des 18 et 19 décembre 2024 au cours de laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires s’est prononcé sur le recours administratif de la société Le Loup blanc n’a pas été approuvé par ce même conseil lors de sa session des 26 et 27 mars 2025 manque en fait.
5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments soulevés par la société Le Loup Blanc, est suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée se borne à déterminer les conditions d’exécution de la sanction prononcée par la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires prononcée le 12 décembre 2019 à l’encontre de la société Le Loup Blanc, en particulier les dates de la suspension du droit d’exercer. Si elle rappelle le fait qu’un vétérinaire ne saurait exercer, durant cette même période, pour le compte de la société dont le droit d’exercice est suspendu, elle n’interdit pas, comme elle le relève d’ailleurs, aux vétérinaires en exercice au sein de cette société d’exercer pendant la période de suspension pour leur propre compte ou pour celui d’une autre personne morale exerçant légalement la profession de vétérinaire. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée eu égard à la relaxe dont le vétérinaire unique associé de la société Le Loup Blanc a fait l’objet, ainsi que des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du détournement de procédure ne peuvent qu’être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et de la directive 2018/958 du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle règlementation de professions ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Loup Blanc n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Le Loup Blanc à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l’ordre des vétérinaires au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Le Loup Blanc est rejetée.
Article 2 : La société Le Loup Blanc versera au Conseil national de l’ordre des vétérinaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Loup Blanc et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
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