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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2401803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Par un jugement n° 2401803 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 29 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressée ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wurtz a prononcé son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 6 mai 1958, est entrée régulièrement en France en dernier lieu le 19 décembre 2019. Elle a, par la suite, bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 28 janvier au 28 avril 2020, prolongée automatiquement de six mois lors de la crise sanitaire. Mme B… a présenté auprès de la préfète du Bas-Rhin une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 3 mars 2023. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce réexamen et d’une nouvelle demande de titre de séjour formée par Mme B… sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète
du Bas-Rhin, par des décisions du 29 janvier 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 mai 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’indication des considérations de droit et de fait, propres à la situation de la requérante, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, nonobstant la circonstance que la préfète n’aurait pas pris en compte l’isolement allégué de Mme B… dans son pays d’origine, l’adéquation alléguée de sa formation et de son expérience avec la promesse d’embauche produite et certains de ses engagements associatifs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète a procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient que, ayant longtemps résidé et travaillé aux Emirats arabes unis, elle est entrée en France en 2019 avec son époux, de nationalité émiratie, qui devait y être soigné, qu’elle y a été victime de violences conjugales et que leur divorce a été prononcé aux Emirats arabes unis. Il ressort d’autre part des pièces du dossier qu’elle a occupé un emploi de vendeuse du 17 novembre 2023 au 16 janvier 2024 et bénéficié d’une promesse d’embauche pour un emploi de serveuse en mai 2024 et qu’elle exerce des activités associatives et effectue régulièrement des dons de sang. Sa seule attache en France est cependant l’un de ses frères, vivant à Marseille, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Maroc. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard aux circonstances analysées au point 5, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… doit être reconduite d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, eu égard aux circonstances mentionnées au point 5, la décision contestée ne méconnait en tout état de cause pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
Il ressort des propres écritures de Mme B… qu’elle est de nationalité marocaine, qu’elle ne dispose plus d’un droit au séjour aux Emirats arabes unis et qu’elle ne peut donc y être reconduite, alors de surcroît que les risques qu’elle affirme encourir en cas de retour dans ce pays ne sont pas établis. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète du Bas-Rhin du 29 janvier 2024 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé: Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé: S. BAUER
Le greffier,
Signé: F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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