Annulation 21 juillet 2022
Rejet 4 juillet 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juillet 2022, N° 2100470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Copi et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’enjoindre à la commune de Joinville de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2100470 du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 août 2020 par laquelle le maire de Joinville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur un bien situé 44 rue de la Harpe.
Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a enjoint à la commune de Joinville de proposer à la société TRE MDB III d’acquérir le bien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, en cas de refus explicite ou implicite de la société TRE MDB III dans le délai de trois mois, de proposer à la société Copi d’acquérir le bien à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié, les conditions de la transaction à laquelle le droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de quinze jours à compter du refus de la société TRE MDB III.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 septembre 2024 et 6 mars 2025, la commune de Joinville, représentée par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de la société civile immobilière Copi et M. B… ;
3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Copi et M. B… une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la rétrocession des biens immobiliers en cause serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 7 mars 2025, la société civile immobilière Copi et M. A… B…, représentés par Me Azogui, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Joinville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par la commune n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la société TRE MDB III, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de Me Calvo pour la commune de Joinville.
Considérant ce qui suit :
Le 25 août 2020, le maire de la commune de Joinville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur un bien situé 44 rue de la Harpe à Joinville appartenant à la société TRE MDB III. Par un jugement n° 2100470 du 21 juillet 2022 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur déféré préfectoral, annulé cette décision pour incompétence. A la demande de la société civile immobilière (SCI) Copi et M. A… B… le même tribunal a, par un jugement n° 2302357 du 4 juillet 2024, enjoint à la commune de Joinville de proposer à la société TRE MDB III d’acquérir le bien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, en cas de refus explicite ou implicite de la société TRE MDB III dans le délai de trois mois, de proposer à la SCI Copi d’acquérir le bien à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié, les conditions de la transaction à laquelle le droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de quinze jours à compter du refus de la société TRE MDB III. Par la présente requête, la commune de Joinville demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande d’exécution du jugement du 21 juillet 2022.
Sur l’exécution du jugement du 21 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Aux termes de l’article L. 213-11-1 introduit dans le code de l’urbanisme par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ». La déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 du code est celle que doit faire le propriétaire à la mairie avant toute aliénation soumise au droit de préemption urbain ou au droit de préemption dans une zone d’aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone. Enfin, l’article L. 213-12, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit qu’en cas de non-respect des obligations définies au premier et au sixième alinéas de l’article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ou, selon le cas, la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien saisissent le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Il résulte de l’instruction que le bien objet du litige, dont la propriété avait été transférée à la commune de Joinville, n’avait pas été cédé à un tiers et a, à la date du présent arrêt et en exécution du jugement d’exécution litigieux, été rétrocédé à la SCI Copi. Pour justifier d’une atteinte excessive à l’intérêt général de cette rétrocession, la commune de Joinville soutient qu’elle remet en cause le maintien des services de la société Enedis sur son territoire, alors que l’intérêt général s’attachant à ce maintien ressort effectivement d’un courrier du président du syndicat départemental de l’énergie et des déchets du 21 mars 2023. Toutefois, la SCI Copi, devenue propriétaire des locaux, qui avait manifesté, dans son courrier à la préfète de la Haute-Marne du 9 septembre 2020, son intention de maintenir ENEDIS en place à l’échéance du bail commercial dont celle-ci bénéficie jusqu’en 2026, a réitéré cet engagement dans un courrier du 18 décembre 2024 adressé à la société ENEDIS. En outre, à supposer même que, comme l’affirme la commune, l’intention de la société acquéreuse serait de vendre ledit bien après non reconduction du bail en 2026, il serait loisible à la collectivité de procéder alors à une nouvelle préemption. Par suite, ladite rétrocession ne peut être regardée comme de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général lié au maintien de la société ENEDIS sur le territoire communal. Par ailleurs, les dépenses engagées par la commune pour des travaux de couverture du bâtiment d’un montant de 12 100,72 euros, au demeurant compensés dans le prix de rétrocession, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l’intérêt général. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la revente du bien litigieux à l’acquéreur évincé ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Joinville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne lui a enjoint de proposer à la société TRE MDB III d’acquérir le bien en cause et, en cas de refus explicite ou implicite de la part de cette dernière, de proposer à la SCI Copi d’acquérir le bien.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Copi et M. A… B…, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que la commune de Joinville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Joinville une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Copi et M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Joinville est rejetée.
Article 2 : La commune de Joinville versera à la société civile immobilière Copi et M. A… B… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Joinville, à la société TRE MDB III, à la société civile immobilière Copi et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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