Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 26 nov. 2025, n° 498680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498680.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… C… a porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins s’est associé à sa plainte. Par une décision du 26 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
Par une décision du 9 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. B… et réformant cette décision, infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an et dit que la sanction sera exécutée du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… et du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B… et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme D… C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… a porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins s’est associé à sa plainte. Par une décision du 26 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans. Par une décision du 9 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. B…, réduit à un an la durée de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine qui lui avait été infligée en première instance.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin (…) en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. » Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-43 : « (…) / Les parties sont convoquées à l’audience (…) » et « Les affaires sont examinées en audience publique (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. B… a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lors de l’audience s’étant tenue le 20 novembre 2023 et qu’il y a été entendu. Or, il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque, qui lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, est entachée d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… à l’encontre de Mme C… et du conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C… et au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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