Rejet 1 juillet 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 juillet 2024, N° 2401916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2401916 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Miquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a violé l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wurtz a prononcé son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 22 janvier 2000, a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par la cour d’appel de Metz le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Meuse a fixé le Kossovo comme pays à destination duquel M. B… sera éloigné. Par un jugement du 1er juillet 2024, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy a omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d’irrégularité et qu’il doit, par suite être annulé.
Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juin 2024 :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse, le préfet de ce département a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer toutes décisions relatives aux attributions de l’Etat dans le département à l’exception de décisions qui n’incluent pas celles fixant le pays de destination d’un étranger devant être reconduit à la frontière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du 25 avril 2023 et du 29 mai 2024 adressés à M. B…, le préfet de la Meuse a informé l’intéressé que, à l’issue de sa détention, il serait reconduit au Kossovo en exécution de sa condamnation à la peine d’interdiction du territoire français et l’a invité à présenter ses éventuelles observations. Dans ces conditions et alors que M. B… n’établit pas avoir tenté vainement d’adresser des observations aux services de la préfecture de la Meuse, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… ne produit aucun élément de nature à justifier des risques qu’il allègue encourir en cas de retour au Kossovo. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, en admettant que M. B… est entré en France à l’âge de 15 ans accompagné de ses parents, il n’a jamais été autorisé à y séjourner durablement, non plus que ses parents, qui ont de surcroît fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2017 et en 2019 et doivent ainsi eux aussi quitter la France. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle en France et y a, au contraire, commis des délits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance, de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours lors de manifestation sportive, de violation de domicile, de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, de violence sur mineur de moins de quinze ans sans incapacité, de vol par effraction dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance et de destruction du bien d’autrui commise en réunion. Dans ces conditions et alors même qu’il serait isolé au Kossovo, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401916 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… en première instance et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé: Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé: S. BAUER
Le greffier,
Signé: F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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