Rejet 15 septembre 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NC02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 septembre 2025, N° 2502897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 3 septembre 2025, M. et Mme A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d’évaluer et de déterminer le nombre de spécimens de chiroptères présents au sein de leur propriété ainsi que l’origine de cette implantation, de rechercher si elle est en lien avec le recalibrage de la route et la démolition de la ferme voisine, de décrire les désordres et les nuisances qu’ils subissent et d’évaluer les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2502897 du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 15 septembre 2025 et le 7 novembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Rothdiener, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à leur demande d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Froncles les frais et honoraires de l’expert ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Froncles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-l’expertise sollicitée a un caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme A…;
Il soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Froncles, représentée par la SELAS Fiducial Legal by Lamy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 13 Grande rue à Provenchères-sur-Marne (ancienne commune désormais rattachée à la commune de Froncles). Ils prétendent qu’à la suite des travaux de recalibrage de la voie publique et de la destruction d’une ferme voisine de leur propriété, des chauves-souris se sont installées au sein de leur propriété ce qui crée des désordres et nuisances. M. et Mme A… demandent à la cour l’annulation de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne refusant de prescrire l’expertise qu’ils sollicitaient en vue d’évaluer et de déterminer le nombre de spécimens de chiroptères présents au sein de leur propriété ainsi que l’origine de cette implantation, de rechercher si elle est en lien avec le recalibrage de la route et la démolition de la ferme voisine, de décrire les désordres et les nuisances qu’ils subissent et d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, il n’appartient pas à un expert de répondre à une pure question de droit quant à l’engagement éventuel de la responsabilité de l’état ou de la commune du fait des travaux de recalibrage de la voie publique.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, le 4 septembre 2024, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et l’association Nature Haute-Marne sont intervenus au domicile des requérants pour évaluer les dégâts occasionnés par la colonie de chiroptères et identifier les espèces en présence. De plus, le 23 octobre 2024, l’Office français de la biodiversité et le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne ont réalisé une visite de la propriété de M. et Mme A…, notamment pour constater la présence de ces espèces et les enjeux de biodiversité en cause. En outre, aux mois de mai et juin 2025, plusieurs réunions et visites ont été organisées au domicile des requérants en présence en présence de la DREAL, du CEN, de l’OFB et de la DDT en vue d’évaluer la colonie de chiroptères, de constater les dégâts et nuisances générés et d’envisager des solutions permettant de remédier à la situation. Enfin, la chargée de mission du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne a pu estimer le montant des travaux nécessaires à la cohabitation entre les chauves-souris, qui appartiennent à une espèce protégée identifiée lors des visites au domicile des requérants,) et les habitants de la maison.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative et M. et Mme A… ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A…, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Froncles
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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