Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 septembre 2025, N° 2500374 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2500374 du 3 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 3 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer un récépissé pendant la fabrication de son titre de séjour ou ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Par l’ordonnance attaquée du 3 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour comme irrecevable en relevant que, sa demande de titre de séjour ayant été formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’a pu naître. Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas l’irrecevabilité relevée par le juge de première instance, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Mme B… ne conteste pas l’irrecevabilité opposée en première instance mais n’invoque que des moyens tirés de l’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour. Les moyens de la requête sont ainsi inopérants. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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