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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26DA00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 janvier 2026, N° 2600050 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2600050 du 28 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et de défaut de base légale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant nigérian né le 24 mars 1985, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Après que la France fut devenue responsable de son examen, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 août 2023, confirmée par une décision du 27 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour dont il fait l’objet d’une durée d’un an. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a une nouvelle fois prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… fait l’objet pour une durée d’un an. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment, d’une part, les articles L. 612-11-1°, R. 613-3, R. 613-6 et R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que le préfet n’était pas tenu de spécialement motiver la durée d’interdiction de retour sur le territoire français retenue, l’arrêté décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français et sa situation personnelle et familiale, justifiant, selon le préfet de la Seine-Maritime, la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a bien motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
5. M. A… fait valoir qu’il est suivi médicament en France pour son genou, qu’il est en couple, que « sa compagne actuelle est titulaire d’un titre de séjour » et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il n’a jamais exécuté la décision d’éloignement dont il fait l’objet, il n’apporte aucune précision sur ses attaches en France à la date de l’arrêté, ni le moindre élément au soutien des craintes qu’il exprime en cas de retour au Nigeria alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée. Il a reconnu lors de son audition du 22 décembre 2025 avoir de la famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point 4, d’une erreur d’appréciation dans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation péronnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 16 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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