Rejet 29 septembre 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25PA05532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2025, N° 2519178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Par une ordonnance n° 2519178 du 29 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Opoki, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2519178 du 29 septembre 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 21 septembre 1980, est entrée en France le 1er juillet 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A… a demandé auprès du tribunal administratif de Paris l’annulation de cet arrêté. Elle relève appel de l’ordonnance du 29 septembre 2025 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, de ce que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge dans l’ordonnance attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
6. L’action de Mme A… étant manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Changement d 'affectation ·
- Montant ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de commande ·
- Commande publique ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Système de santé ·
- Médecin
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Collectivités territoriales ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Insertion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Gens du voyage
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.