Rejet 30 mai 2024
Rejet 26 décembre 2024
Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Annulation 23 septembre 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 déc. 2024, n° 24MA01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 novembre 2024, N° 24MA02324 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 30 jours.
Par un jugement n° 2400068 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B, représentée par Me Solinski, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de datation « au niveau de la signature » de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 24MA02324 du 7 novembre 2024 du président de la Cour administrative d’appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 30 jours.
2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit diverses attestations de témoignage, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions en injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Solinski.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2024
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