Rejet 14 juin 2024
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24TL02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2024, N° 2402443 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402443 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Gagnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant arménien, né le 30 mars 1958 à Gyumri (Arménie), est entré en France le 5 mars 2023. Il a présenté une demande d’asile le 4 mai 2023, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2023. Il a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge s’est prononcé de façon suffisamment précise sur tous les moyens soulevés par lui en première instance, et notamment, au point 4 de ce jugement, sur le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aveyron a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment que le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2023, que, originaire d’un pays d’origine sûr, à savoir l’Arménie, le recours qu’il a déposé auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2023 n’est pas suspensif, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Le préfet a suffisamment motivé la décision en cause et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A est entré sur le territoire français le 5 mars 2023 et n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 juillet 2023. Si l’appelant se prévaut de la présence en France de son épouse, bénéficiant d’une attestation de demande d’asile délivrée le 18 avril 2024 et valable jusqu’au 17 octobre 2024, de sa fille, majeure et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 15 mars 2024 et valable jusqu’au 14 mars 2026, et de son fils, majeur et bénéficiant d’une attestation de demande d’asile délivrée le 25 septembre 2024 et valable jusqu’au 24 mars 2025, la régularité de leur séjour est postérieure à la date de la mesure d’éloignement dont M. A fait l’objet, et dès lors, sans incidence sur sa légalité, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l’intéressé n’aurait pas vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, en Arménie, dont ils possèdent tous la nationalité. En outre, l’appelant ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison du conflit armé dans la région du Haut Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et de l’impossibilité pour l’aide humanitaire d’être acheminée dans cette région, en produisant à cet égard, pour la première fois en appel, un communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères du 20 septembre 2023 relatif à l’opération militaire azerbaïdjanaise au Haut-Karabagh, et plusieurs articles de presse relatifs aux difficultés auxquelles font face les habitants de cette région. Toutefois, aucun de ces éléments ne permet de tenir pour établis la nature et la réalité des risques et menaces auxquels l’appelant serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2024, le préfet de l’Aveyron n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gagnet.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Gens du voyage
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Changement d 'affectation ·
- Montant ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de commande ·
- Commande publique ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Compétence du tribunal ·
- Procédure contentieuse ·
- Commission ·
- Délai ·
- Refus ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.