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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 26NT00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentés par Me Ba, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision née le 27 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de séjour en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-18 du même code : « les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ».
Les conclusions de la requête de Mme A…, qui tendent à l’annulation de la décision née le 27 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée et de séjour en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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