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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25LY01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2025, N° 2303214 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner la commune de Givors à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du changement d’affectation dont elle a fait l’objet et du harcèlement moral dont elle indique avoir été victime ;
2°) d’enjoindre à la commune de Givors, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de mettre fin à la sanction déguisée qu’elle subit et de l’affecter de nouveau dans ses précédentes fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303214 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B, représentée par Me Messaoudi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303214 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de la commune de Givors ;
3°) de condamner la commune de Givors à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté selon elle de la décision prononçant son changement d’affectation et du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
4°) de condamner la commune de Givors à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Selon l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° () sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ». L’article R.222-13-10° de ce code prévoit que, dans les tribunaux administratifs, un juge statuant seul se prononce « sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R. 222-15 ». En vertu de cet article R. 222-14, les dispositions du 10° de l’article R. 222-13 sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros et l’article R. 222-15 du même code précise que le montant des indemnités demandées est déterminé en considération des conclusions présentées en première instance à titre principal.
3. Il résulte de ces dispositions que le jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à un contentieux indemnitaire n’excédant pas 10 000 euros est rendu en premier et dernier ressort. La demande principale de Mme B devant le tribunal administratif de Lyon tendait au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’une action indemnitaire ne relevant ni d’un contrat de commande publique, ni des dispositions des 1° à 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B, enregistrée sous le n° 25LY01351, au Conseil d’État, seul compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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