Annulation 30 juillet 2024
Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 24NC02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 juillet 2024, N° 2401351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422033 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401351 du 30 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 16 juillet 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juillet 2024 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Besançon ;
2°) de confirmer la légalité de son arrêté du 16 juillet 2024.
Il soutient que :
Mme B… ayant déclaré, sur la base d’un faux document, être domiciliée à Noidans-lès-Vesoul, la décision attaquée n’a dès lors pas été prise sans examen de la situation personnelle de l’intéressée.
La requête a été communiquée par courrier recommandé avec accusé de réception à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, née le 3 août 1985 à Brazzaville, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2021, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. A l’issue de l’expiration de son visa, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, son recours contre cette décision ayant été rejeté ultérieurement par le tribunal administratif d’Orléans par décision du 4 février 2025. Elle s’est présentée, le 16 juillet 2024, auprès des services de la préfecture de la Haute-Saône afin de solliciter à nouveau un titre de séjour. Par un arrêté pris le jour même en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Haute-Saône relève appel du jugement du 30 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 juillet 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures / (…) ».
3. L’assignation à résidence prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Elle a pour objet de permettre de mettre à exécution une mesure d’éloignement et son propos même est, à cet effet, de limiter la liberté d’aller et venir de l’étranger en faisant l’objet. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
4. Il ressort des pièces du dossier que lorsqu’elle s’est présentée aux services de la préfecture de la Haute-Saône afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… a fourni, pour justifier de sa résidence dans ce département, une attestation datée du 15 juillet 2024 indiquant qu’elle était titulaire, avec son époux, d’un contrat auprès d’EDF pour un logement situé au 4 rue Victor Veffond à Noidans-lès-Vesoul. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions sus-rappelées que le préfet de la Haute-Saône a, par son arrêté du 16 juillet 2024, assigné à résidence Mme B… à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée et dès lors prévu qu’elle devrait se présenter au commissariat de Vesoul tous les jours à 9 h 00 afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions cette décision n’est entachée d’aucun défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 16 juillet 2024, le premier juge a considéré qu’il procédait d’une inexacte application de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de la situation particulière de Mme B….
6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B….
7. En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. A… C…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, , à l’effet de signer, notamment, les arrêtés d’assignation à résidence visant les étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B…, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire accordé est expiré, avait déclaré, sur la base d’une fausse attestation, résider dans la commune de Noidans-lès-Vesoul. Elle ne saurait dès lors se prévaloir ni de la circonstance qu’elle résiderait en réalité en Indre-et-Loire ni de la fréquence des présentations à effectuer au commissariat de Vesoul pour établir que la décision qui l’assigne à résidence dans le département de la Haute-Saône serait disproportionnée au regard des distances entre ces deux départements. Ce moyen doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, en tout état de cause et pour les mêmes raisons que celles exposés aux point 4 et 8 du présent arrêt, Mme B… n’établit pas, au seul motif de la distance qui sépare les départements de la Haute-Saône et de l’Indre-et Loire, que la décision qui l’assigne à résidence dans la commune de Noidans-lès-Vesoul et prévoit qu’elle doive se présenter chaque jour au commissariat de Vesoul, serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 16 juillet 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Besançon n° 2401351 du 30 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Asile
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Décès
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Défaut de motivation ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspecteur du travail ·
- Sauvegarde ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.