Rejet 18 octobre 2023
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2308250 du 18 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C, représenté par Me Cheron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet des Yvelines ou, subsidiairement, de l’annuler en tant qu’il porte interdiction de retour d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir afin qu’il puisse déposer un dossier tendant à la régularisation de son séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que n’ayant pas été convoqué à l’audience, il n’a pu y assister ni présenter d’observations ; il n’a, par ailleurs, pas été rendu destinataire des pièces jointes produites par la préfecture le 9 octobre 2023 sur lesquelles la décision du juge est fondée ; faute d’être représenté par un avocat, les échanges avec la juridiction ne pouvaient s’effectuer que par voie matérielle classique, l’usage du téléservice, qui ne lui a d’ailleurs pas été proposé, n’ayant pas été accepté ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants de sa compagne au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant compte tenu des liens qui l’unissent à ces derniers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet, qui a la simple possibilité de déroger au délai de départ volontaire, s’est cru en situation de compétence liée, sans analyser les éléments personnels et professionnels dont il a fait état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 octobre 1988, est irrégulièrement entré en France le 26 décembre 2020, selon ses déclarations. Interpellé lors d’un contrôle routier pour des faits de transport d’arme de catégorie B et de défaut de permis de conduire, le préfet des Yvelines lui a, par deux arrêtés distincts du 3 octobre 2023, d’une part, fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qu’il n’a pas contesté. M. C fait appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation du premier de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». L’article L. 614-5 du même code alors en vigueur disposait : « () L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office ».
3. Par dérogation à l’article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent une convocation personnelle du requérant à l’audience, dans les litiges relatifs aux mesures d’éloignement portés devant le tribunal administratif. Dès lors, l’étranger doit, même s’il est assisté d’un avocat, être personnellement convoqué à l’audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne.
4. Le jugement attaqué mentionne que M. C, régulièrement averti du jour de l’audience qui s’est tenue le 13 octobre 2023, n’était pas présent. Cette mention est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, lesquelles, si elles comportent une copie d’un courrier de convocation, daté du 5 octobre 2023, adressé au domicile de l’intéressé, pour l’audience du 13 octobre 2023, sont dépourvues de tout accusé de réception permettant de justifier d’une notification régulière. Faute pour le requérant d’avoir été dûment convoqué, et alors même qu’il était représenté à l’audience par un avocat commis d’office, dont il n’avait, au demeurant, pas sollicité la désignation, M. C, qui n’a, au surplus, pas davantage été rendu destinataire des pièces produites par la préfecture le 9 octobre 2023, est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l’annulation.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné à M. E B attaché de l’administration de l’État, chef du bureau de l’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont le requérant ne justifie pas qu’elles auraient été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense et a commis une erreur de droit sont dépourvus de toute précision permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
11. Si M. C se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, en procédure de divorce et qui est la mère de deux enfants âgés de dix et six ans, ce concubinage, à le supposer même établi, était en tout état de cause récent à la date de l’arrêté en litige, une vie commune n’étant établie, au vu des pièces produites, que depuis juin 2022, soit seize mois seulement à la date de l’arrêté en litige. De plus, si l’intéressé soutient s’occuper des enfants de sa compagne, il n’établit pas, par la seule production de leurs actes de naissance et d’une attestation d’une animatrice périscolaire, avoir tissé des liens d’une particulière intensité avec ces derniers. Par ailleurs l’intéressé n’est entré en France qu’en décembre 2020 et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où demeurent ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, si M. C, qui s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire sans entreprendre aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, se prévaut d’un emploi de janvier à décembre 2021 comme chauffeur, puis quelques jours en novembre et décembre 2021 en qualité d’intérimaire, et de janvier à avril 2022 en qualité de manutentionnaire, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable et stable et il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il a exercé ces emplois sans autorisation de travail et en se prétendant de nationalité française ainsi qu’il résulte des mentions de ses contrats. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. C, dont la relation avec Mme D est récente ainsi qu’il vient d’être dit, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir tissé des liens particuliers avec les enfants français de cette dernière, âgés de dix et six ans, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers alors au demeurant qu’il ne justifie vivre avec leur mère que depuis seize mois avant l’intervention de la décision querellée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /() ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() /; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(). ".
15. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Eu égard à ce qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, ni sa relation avec sa compagne ni le fait qu’il ait travaillé en France ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières permettant d’écarter le risque qu’il se soustraie à la mesure prise à son encontre. Ce faisant, le préfet, qui a fait application des dispositions précitées au vu de la situation de l’intéressé, ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 3 octobre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés à l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308250 du 18 octobre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23VE02526
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