Rejet 16 octobre 2024
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 24DA02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2024, N° 2207052 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°2207052 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Nord en date du 19 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé, soit l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les circonstances de fait qu’il a pris en compte et relatives à la situation familiale, personnelle et professionnelle de la requérante. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, l’exigence de motivation instituée par ces dispositions ne s’appliquant qu’à l’énoncé des motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Ainsi, la décision attaquée ne saurait être entachée d’un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d’éléments que Mme B regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet ne s’est pas fondé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’appelante préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord, après avoir constaté que la requérante ne pouvait utilement invoquer ces dispositions à l’appui de sa demande d’admission au séjour, la délivrance à un ressortissant marocain d’un titre de séjour en raison d’une activité salariée étant régie par les seules stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, a toutefois examiné, au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation de l’intéressée eu égard à sa situation personnelle. La décision contestée n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 423 – 23 du même code. Par suite, Mme B ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B n’est présente sur le territoire français que depuis moins de trois ans. Si la requérante produit des documents d’identité de membres de sa famille résidant en France, la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ceux-ci ne ressortent toutefois pas des pièces du dossier. Les attestations relatives à la réalisation d’actions ponctuelles de bénévolat que l’intéressée produit ne permettent pas, quant à elles, d’établir une insertion au sein de la société française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne serait pas dépourvue de tout lien au Maroc, y ayant vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. En lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
6. En cinquième lieu, la décision en litige, qui a pour seul objet de refuser un titre de séjour à Mme B, n’a pas pour conséquence de séparer la requérante de ses enfants, contrairement à qu’elle soutient. Par conséquent, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02284
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