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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25MA01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2025, N° 2410435 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet du 31 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410435 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis onze ans et que sa situation personnelle justifiait l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis onze ans.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. M. B déclare être entré en France le 3 juillet 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Il ne produit pas plus en appel qu’en première instance de pièces de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. A ce titre, les pièces versées au dossier sont peu diversifiées, notamment pour les années 2015 et 2016, les seuls documents versés consistant en de simples relevés bancaires, des courriers peu probants, une mise en demeure de payer une somme et un avis de non-imposition. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants attestant de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, suivant l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant, et ne justifie d’aucune attache familiale en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents, selon ses propres déclarations. Si M. B a exercé une activité professionnelle de maçon à temps partiel entre le 9 février 2021 et le 31 octobre 2023, il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle suffisante. Par ailleurs, l’intéressé a déjà fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux portant refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français, pris respectivement par le préfet des Bouches-du-Rhône les 5 septembre 2014 et 17 juin 2022. Enfin, et comme exposé au point 3, il ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle en France depuis son entrée à une date qui demeure indéterminée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a imparti à M. B un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Si l’intéressée soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire, il n’est pas établi qu’il en ait formulé la demande auprès de l’autorité préfectorale. En tout état de cause, il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance particulière, tenant notamment à sa situation personnelle, familiale ou médicale, qui aurait pu justifier l’octroi d’un délai supérieur à celui prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M. B.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté attaqué, en ce qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, doit être écarté par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 11 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2025
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