Rejet 2 septembre 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 septembre 2025, N° 2501799 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une ordonnance n° 2501799 du 2 septembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… épouse D…, représentée par Me Zanatta, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est disproportionnée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme D…, ressortissante turque née le 1er janvier 1966, entrée en France le 1er février 2018 munie d’un visa de long séjour valable du 23 janvier 2018 au 23 janvier 2019, a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjointe de français valables en dernier lieu jusqu’au 23 janvier 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 décembre 2022. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… relève appel de l’ordonnance du 2 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… épouse D… reprend en appel, sans précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il y’a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 3 de l’ordonnance attaquée.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ces fondements et que la préfète, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A l’appui de sa requête, Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept années, des liens qu’elle a tissés sur le territoire et de la présence de son époux en situation régulière. Elle se prévaut également de son insertion sociale, démontrée par le suivi de cours de langue française, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est mariée en Turquie le 25 juillet 2017 avec un compatriote ayant eu la nationalité française jusqu’au 3 juillet 2019, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que leur vie commune se poursuive dans leur pays d’origine, dans lequel la requérante n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches familiales, dès lors que sa fratrie y réside et qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Par ailleurs, si Mme D… justifie avoir tissé des relations amicales en France depuis 2018, avoir suivi une formation d’apprentissage de la langue française, des formations civiques ainsi que deux formations professionnelles et se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi de cuisinière sous contrat à durée indéterminée du 23 mai 2025, soit postérieurement à la décision contestée, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens qu’elle aurait noués en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale telle que précédemment décrite. L’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne saurait être regardée comme disproportionnée dès lors qu’elle ne résulte que du refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet. Il résulte des motifs de l’arrêté contesté que cette mesure a été prise après examen du droit au séjour de Mme C….
En quatrième lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme D… sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse D….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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