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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24MA02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 septembre 2024, N° 2101035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C F, veuve E, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1 815 157,40 euros en réparation des préjudices liés au décès de son époux intervenu le 31 juillet 2014.
Par un jugement n° 2101035 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice, a, dans un article 1er, condamné le département des Alpes-Maritimes à payer à Mme F, veuve E, une somme totale de 1 712 294, 04 euros et, dans un article 2, condamné le cabinet D Expertise à garantir le département des Alpes-Maritimes à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’article 1er.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2024 ainsi que les 7 et 22 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes représenté par Me Pichon, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
— le sursis à exécution du jugement peut être prononcé sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors qu’existe un risque de chance sérieuse de perte définitive de la somme octroyée par le tribunal à Mme F veuve E en raison de la situation financière de celle-ci ;
— le sursis à exécution du jugement peut être prononcé sur le fondement de l’article R.811-17 du code de justice administrative dès lors que l’exécution de la décision rendue en première instance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête sont sérieux ;
— le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne se prononce pas sur la faute commise par la victime, que le mode de calcul de la somme allouée n’est pas précisé et que ce calcul est erroné ;
— il est en outre mal fondé dès lors que M. E a commis une faute et que le montant de la perte de revenus n’est pas justifié.
Par des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2024, 17 janvier 2025 et 10 mars 2025, Mme F veuve E, représentée par Me Peraldi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le cabinet D expertise, représenté par Me Juttner, s’en rapporte à la décision que prendra la Cour.
Il fait valoir qu’il n’a plus d’existence et qu’il faut tenir compte de cette situation dans l’appréciation du risque encouru par le département des Alpes-Maritimes de devoir garder à sa charge les sommes allouées à Mme C F veuve E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Pichon, représentant le département des Alpes-Maritimes, Me Navaro substituant Me Peraldi, représentant Mme F veuve E et de Me Barthelemy substituant Me Juttner, représentant M. B D.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice, a dans un article 1er, condamné le département des Alpes-Maritimes à payer à Mme F veuve E une somme de 1 712 294, 04 euros en réparation de ses préjudices liés au décès de M. E, son époux, intervenu le 31 juillet 2014 et, dans un article 2, condamné le cabinet D Expertise à garantir le département des Alpes-Maritimes à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’article 1er. Le département des Alpes-Maritimes sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel ». Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ».
3. En l’espèce, Mme F veuve E a fait état, dans ses écritures et au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, d’un litige en contestation d’héritage, pendant devant le juge judiciaire, qui l’oppose à une personne qui affirme avoir été la compagne du défunt laquelle s’appuie sur un testament rédigé par M. E, dont la véracité a été reconnue par le juge judiciaire, pour se présenter comme la seule héritière de ce dernier. De plus, le cabinet D expertises condamné par les premiers juges à garantir le département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge est en liquidation judiciaire, ce qui obère les chances du département de pouvoir mettre en œuvre cette garantie. Dans ces conditions, et alors que la somme obtenue par Mme F veuve E en première instance équivaut à plus de 29 années du montant des revenus qu’elle a déclarés pour l’année 2023, soit 4 828 euros par mois, le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que l’exécution du jugement en litige risque de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies par le juge du fond. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme F veuve E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du département des Alpes-Maritimes contre le jugement n° 2101035 du tribunal administratif de Nice, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F veuve E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à Mme F veuve E et à la société D expertises.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
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