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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 25PA02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2025, N° 2407983-2410195/2-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°s 2407983-2410195/2-2 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet de police de Paris ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était irrégulière ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 27 mars 1995 et entré en France le 30 novembre 2017 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour en raison de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2318054 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A. En exécution de ce jugement, l’intéressé a été reçu en préfecture le 17 novembre 2023 et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 mars 2024. Par un nouvel arrêté du 19 avril 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet de police de Paris.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était régulière et de ce qu’elles méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement au long court. Cependant l’intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 10 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis 30 novembre 2017, est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. En outre, s’il soutient qu’il dispose de liens personnels sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé, depuis le mois de juillet 2021, différents emplois, en qualité de manutentionnaire, de manœuvre, d’ouvrier d’exécution, d’agent de service, de valet de chambre, d’employé de restauration, d’agent d’entretien ou encore de plongeur, toutefois ces expériences professionnelles, effectuées à temps partiel, en intérim ou sous couvert d’un contrat à durée indéterminée de courte durée, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Mali. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. D’autre part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 décembre 2023, réceptionné le 28 décembre 2023 par les services de la préfecture de police de Paris, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la demande présentée par M. A, n’incluait pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait prescrit un dépôt de ces demandes par voie postale. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu d’examiner cette demande présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en n’examinant pas la situation de M. A au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen complet de sa situation, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point précédent et dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris aurait entendu examiner d’office si M. A pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 3, 5, 8 et 9, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. En sixième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions contestées, qui auraient été signées par une autorité incompétente, seraient insuffisamment motivées. Cependant, il n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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