Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03414 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2024, N° 2412243 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2412243 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et a rejeté le surplus de sa demande.
II. Mme A… D… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2412245 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, sous le n° 24VE03414, M. E…, représenté par Me Landolsi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412243 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation de la possibilité pour son enfant de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’eu égard à l’état de santé de son enfant, un retour dans leur pays d’origine constituerait une atteinte à son droit à la vie ;
- elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024 sous le n° 24VE03416, Mme E…, représentée par Me Landolsi, demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés par M. E… dans la requête n° 24VE03414 :
1°) d’annuler le jugement n° 2412245 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. E…, ressortissant tunisien, né le 5 novembre 1991, et son épouse de même nationalité, née le 12 août 1992, entrés en France selon leurs déclarations le 24 mars 2023 avec leur enfant mineur né le 1er mars 2020, ont présenté le 23 avril 2024 des demandes de titre de séjour, en se prévalant de leur qualité de parent d’un enfant malade. Par deux arrêtés du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux jugements du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et rejeté le surplus de leur demande d’annulation de ces arrêtés. Par deux requêtes qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme E… relèvent appel de ces jugements en tant que le tribunal a rejeté leurs demandes d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, a exposé dans ses deux jugements les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de leurs demandes tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par suite, les moyens d’insuffisance de motivation des jugements manquent en fait.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation dont le tribunal aurait entaché ses décisions sont inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Les arrêtés contestés visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 425-9 et L. 425-10, L. 611-1 3° et L. 612-12, et mentionnent que M. et Mme E… ont sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité de parents d’un enfant malade, que comme indiqué dans l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 juin 2024, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ils précisent en outre que les liens personnels et familiaux des époux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, et qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans les arrêtés contestés sont, ainsi, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Selon l’article L. 425-9 de ce code, un titre de séjour est délivré à l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Pour refuser de délivrer à M. et Mme E… un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fils né le 1er mars 2020, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, du 3 juin 2024, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le fils C… et Mme E… est atteint d’un trouble du neurodéveloppement d’origine génétique, avec un retard global des acquisitions, une diplégie spastique et une ichtyose diffuse, affection pour laquelle il bénéficie d’un suivi et de soins hebdomadaires. Si les requérants soutiennent qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Tunisie, en raison de la crise économique qui compromet l’accès aux soins pour une pathologie aussi rare, ils n’apportent aucun élément au soutien de ces allégations. Il ne ressort pas davantage des attestations de médecins tunisiens qu’ils produisent, qui indiquent en des termes peu circonstanciés que « l’absence d’équipement médical spécifique » en Tunisie empêcherait la prise en charge de cet enfant, ou encore que cette prise en charge ne serait « pas réalisable en Tunisie » et qu’elle serait « meilleure » en France, ne sauraient suffire à démontrer l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié à l’état de santé de cet enfant dans ce pays. Au demeurant, les requérants n’apportent pas de précision quant à la nature des soins dont il bénéficie en France, ni quant aux techniques, équipements ou médicaments qui seraient nécessaires à ce traitement et indisponibles en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. et Mme E… sont entrés en France de manière irrégulière le 24 mars 2023, soit moins d’un an et demi avant l’édiction des décisions contestés. S’ils se prévalent de l’affection dont est atteint de leur fils et du traitement dont il bénéficie en France et font valoir que leur présence à ses côtés est indispensable, ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Tunisie, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu’il puisse suivre ses parents dans ce pays, dont ils ont tous trois la nationalité. Dans ces conditions, et bien que M. E… soutienne exercer une activité professionnelle en France, ce qu’il n’établit au demeurant pas, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu’ils contestent portent une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils C… et Mme E… ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Le mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) », ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant mineur C… et Mme E… ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Tunisie, et que rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuivre hors de France avec ses parents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur enfant, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, si M. et Mme E… font valoir que les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir qu’elles auront « sans doute des conséquences fâcheuses sur [leur] avenir et [leur] sécurité ».
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel C… et Mme E… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes C… E… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et à Mme A… D… épouse E….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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