Rejet 9 février 2026
Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NC01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC01032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 février 2026, N° 2502340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502340 du 9 février 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant cubain, est entré sur le territoire français le 24 février 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… B… fait appel du jugement du 9 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 2 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant souffre d’une infection par le VIH, découverte en 2015 et traitée par antirétroviraux (Truvada) de 2015 à 2022 à Cuba, pour laquelle il bénéficie d’un traitement médicamenteux par Biktarvy et d’un suivi régulier en France, ainsi que de la maladie de Hogkin qui a été traitée en 2022 dans son pays d’origine et pour laquelle il bénéficie d’un suivi hématologique régulier en France. Toutefois, le certificat médical adressé aux médecins de l’OFII et le compte-rendu de consultation d’infectiologie établi le 19 avril 2024, ainsi que les résultats d’analyses hématologiques et une ordonnance pour son traitement par Biktarvy, produits par le requérant, qui attestent qu’il fait l’objet d’un suivi médical en France, ne comportent aucune indication sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… B… soutient qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés à son état de santé en raison de la pénurie de médicaments, notamment d’antirétroviraux nécessaires au traitement de l’infection par le VIH, qui touche Cuba depuis 2022, l’attestation d’un médecin cubain, établie postérieurement à l’arrêté attaqué, qui indique que le suivi de la maladie de Hodgkin est limité en raison des défaillances du système de santé cubain, ainsi que les articles de presses et rapports de portée générale sur la pénurie de médicaments à Cuba qu’il produits, ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge médicale ni qu’aucun traitement médicamenteux adapté à l’état de santé de M. A… B…, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait disponible dans son pays d’origine. Enfin, en se bornant à invoquer le caractère ancien de la fiche MedCOI et de la liste des médicaments disponibles produits par le préfet en première instance, M. A… B… ne démontre pas qu’il ne pourra bénéficier des traitements médicamenteux nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine, alors qu’il ressort des observations de l’OFII produites en première instance que, pour rendre son avis et conclure à la disponibilité des traitements nécessaires à l’état de santé du requérant, l’OFII s’est fondé sur des fiches MedCOI relatives à la situation à Cuba en 2023. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé du requérant et, en particulier, sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à se prévaloir de son état de santé ainsi que de la présence en France de son épouse et de sa fille sans démontrer qu’elles justifieraient d’un droit au séjour, alors qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis 2023, M. A… B… n’établit pas qu’il aurait en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. A… B… soutient qu’en cas de retour à Cuba, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en l’absence de traitement approprié à son état de santé. Il n’établit toutefois pas, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En septième lieu, le seul état de santé du requérant et le suivi médical dont il bénéficie en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Privé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Nature et environnement ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Mine ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Exploitation ·
- Conservation ·
- Habitat ·
- Pin
- Urbanisme ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine architectural ·
- Protection du patrimoine ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Système de santé ·
- Médecin
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gratuité ·
- Fourniture ·
- Obligation ·
- Concessionnaire ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Contribuable ·
- Pêcherie ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Délai ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.