Annulation 23 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 septembre 2025, N° 2501878 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501878 du 23 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 novembre 2021, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité, le 29 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par des arrêtés des 24 juillet et 5 septembre 2025le préfet du Doubs, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’autre part, l’a assignée à résidence. Mme A… fait appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mais a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet du Doubs s’est notamment fondé sur l’avis émis le 16 janvier 2025 par le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre de diabète, les documents médicaux produits, qui font état de la pathologie de la requérante et des traitements médicamenteux dont elle bénéficie, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Si Mme A… invoque, de manière générale, les conséquences possibles d’un défaut de prise en charge du diabète, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de la requérante et en particulier sur les conséquences d’un défaut de prise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de sa relation avec un ressortissant français et de la présence en France de son fils et de ses petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date des arrêtés en litige. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 juin 2024, la facture d’électricité au nom de son compagnon et le seul avis d’imposition 2025 à leurs deux noms produits en première instance, ne suffisent pas à établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur vie commune. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de son fils, celui-ci a créé sa propre cellule familiale avec son épouse et leurs enfants, et la requérante ne démontre pas, par les seules pièces d’identité qu’elle produit, l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Dravigny.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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