Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 janvier 2026, n° 25NC02794
TA Besançon
Annulation 23 septembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'appréciation du préfet sur l'état de santé de la requérante et les conséquences d'un défaut de prise en charge.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que les décisions contestées ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… conteste le jugement du tribunal administratif de Besançon qui a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, mais a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. La cour d'appel examine si ces décisions méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle conclut que le préfet a correctement évalué l'état de santé de M me A… et que les liens familiaux invoqués ne justifient pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée. La cour d'appel rejette donc la requête d'appel de M me A…, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC02794
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02794
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 23 septembre 2025, N° 2501878
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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