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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23NC01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 octobre 2022, N° 2206491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390007 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 30 se tembre 2022 ar lesquels la réfète du Bas-Rhin, d’une art, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français endant une durée d’un an, d’autre art, l’a assigné à résidence dans le dé artement du Bas-Rhin endant une durée de quarante-cinq jours. Il a également sollicité du tribunal l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
ar un jugement n° 2206491 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A… re résenté ar Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 se tembre 2022 ar lesquels la réfète du Bas-Rhin, d’une art, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français endant une durée d’un an, d’autre art, l’a assigné à résidence dans le dé artement du Bas-Rhin endant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la réfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, our la durée de cet examen, une autorisation rovisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
- elle méconnaît les dis ositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de dé art volontaire est dé ourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est dé ourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision de refus d’un délai de dé art volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision fixant le ays de destination est dé ourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la réfète du Bas-Rhin, qui n’a as roduit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Barrois, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien, a déclaré être entré sur le territoire français en 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu ar une décision de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides (OF RA) du 21 août 2019, confirmée ar la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 novembre 2019. ar suite, ar un arrêté du 18 août 2020, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il n’a as déféré. A la suite de son inter ellation ar les services de olice le 30 se tembre 2022, la réfète du Bas-Rhin ar un arrêté du même jour ris sur le fondement des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son ays de destination, a rononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et a été informé qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. ar un second arrêté du même jour, la réfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence our une durée de quarante-cinq jours. ar la résente requête, M. A… fait a el du jugement du 10 octobre 2022 ar lequel le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En remier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne euvent faire l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du ays de renvoi, il ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié ».
3. M. A… soutient qu’il souffre d’une hé atite C et qu’il ne eut bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié dans son ays d’origine, la Géorgie, car ce traitement y serait à sa charge. Toutefois, l’unique et ancienne rescri tion médicamenteuse ne ermet as d’établir la réalité de ses déclarations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions récitées est écarté.
4. En second lieu, le requérant fait valoir qu’il est résent en France de uis rès de cinq ans, qu’il y est suivi médicalement, qu’il ne eut as retourner en Géorgie en raison des risques qu’il y encourt, que sa mère, résente en France, est gravement malade, qu’il ne re résente as une menace our l’ordre ublic, et qu’il est bénévole dans un centre de loisirs de la olice nationale. Toutefois, il ne justifie ni d’un suivi médical en France, ni de l’état de santé de sa mère, ni d’ailleurs de la régularité du séjour de cette dernière, ni des risques qu’il allègue en cas de retour dans son ays d’origine et n’établit as lus que son com ortement ne constituerait as un trouble à l’ordre ublic. ar suite, la décision n’est as entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de dé art volontaire :
5. Il résulte de ce qui récède que le requérant n’est as fondé à soutenir que la décision de refus de délai de dé art volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le ays de destination :
6. En remier lieu, il résulte de ce qui récède que le requérant n’est as fondé à soutenir que la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne eut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne eut être éloigné à destination d’un ays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est ex osé à des traitements contraires aux sti ulations de l’article 3 de la Convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. M. A… n’établit as qu’il encourrait des risques actuels et ersonnels en cas de retour dans son ays d’origine, la Géorgie. ar suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En remier lieu, il résulte de ce qui récède que le requérant n’est as fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’un délai de dé art volontaire.
10. En second lieu, le moyen tiré de ce que la réfète a commis une erreur de droit en visant l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que c’est à tort qu’elle ne lui a as accordé un délai de dé art volontaire est écarté dès lors que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière décision sont rejetées. ar ailleurs, le moyen selon lequel l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation est écarté en l’absence de récisions ermettant d’en a récier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui récède que le requérant n’est as fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui récède que, M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y com ris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles résentées sur le fondement des dis ositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Bas-Rhin.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- Mme Barrois, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé : M. Barrois
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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