Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 5 juin 2023, n° 22PA00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA00960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2021, N° 1905550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 avril 2019 par le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil tendant au paiement de la somme de 5 384,50 euros.
Par un jugement n° 1905550 du 30 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B, représentée par Me Biart, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1905550 du 30 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 avril 2019 par le directeur du CROUS de Créteil ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Créteil la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Biart, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le titre exécutoire a été établi sans être précédé d’un processus de règlement amiable du litige et est ainsi entaché d’un vice de forme ;
— le CROUS de Créteil n’a pas procédé à l’établissement d’un état des lieux d’entrée contradictoire en méconnaissance du contrat de location du 27 septembre 2011 et de l’article 10 de l’arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d’occupation et aux conditions financières du séjour des étudiants admis dans une cité universitaire ;
— le titre exécutoire litigieux est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’aucune preuve ne permet au CROUS de Créteil de démontrer qu’elle est à l’origine des dégradations qui lui sont imputées ; elle a effectué les diligences nécessaires pour pouvoir organiser un état des lieux de sortie contradictoire avec le CROUS ; l’absence d’un tel état des lieux résulte de la carence des services du CROUS.
La requête a été communiquée au CROUS de Créteil qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d’occupation et aux conditions financières du séjour des étudiants admis dans une cité universitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Larsonnier,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Biart, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a signé le 27 septembre 2011 un contrat prévoyant la mise à sa disposition d’un logement étudiant par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil à compter du 1er octobre 2011. Ce contrat a été prolongé pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2012. Il n’est pas contesté que Mme B s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2013. A la suite de son départ de ce logement le 3 août 2015, un titre exécutoire a été émis à son encontre le 21 janvier 2016 par le directeur du CROUS de Créteil tendant au paiement de la somme de 5 571,50 euros au titre des dégradations constatées. Un deuxième titre exécutoire, émis le 10 octobre 2016 par le directeur du CROUS de Créteil et tendant au paiement de la somme de 5 384,50 euros, s’est substitué au titre émis le 21 janvier 2016. Par un jugement du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a notamment annulé le titre exécutoire émis le 10 octobre 2016 et déchargé Mme B de l’obligation de payer la somme de 5 384,50 euros. Par un arrêt du 28 mars 2019, devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Versailles, après avoir procédé à une substitution de motif, a rejeté la requête du CROUS de Créteil tendant à l’annulation de ce jugement. Le 26 avril 2019, le CROUS de Créteil a, à nouveau, émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme B mettant à sa charge le paiement de la somme de 5 384,50 euros. Par un jugement du 30 décembre 2021, dont Mme B relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En estimant au point 8 du jugement que le moyen tiré de ce que l’état exécutoire litigieux méconnaîtrait le processus de règlement amiable des litiges n’était pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé leur réponse à ce moyen. En outre, il ressort des points 9 et 10 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés respectivement de ce que le CROUS de Créteil aurait méconnu les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 1970 et les stipulations de l’article 2.1.1 du contrat de location du 27 septembre 2011 en ne procédant pas à un état des lieux contradictoire à l’entrée de Mme B dans le logement et de ce qu’elle aurait rencontré des difficultés pour organiser un état des lieux de sortie du logement du fait de la carence du CROUS. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni même aucun principe n’impose au CROUS de mettre en œuvre une procédure de règlement amiable à l’encontre d’un locataire ou d’un ancien locataire en vue d’obtenir le remboursement du montant des travaux nécessaires à la remise en état du logement mis à sa disposition avant d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de ce locataire tendant à la même fin. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B se borne à reproduire en appel sans l’assortir d’éléments nouveaux le moyen qu’elle avait développé dans sa demande de première instance tiré de ce que, en ne procédant pas à l’établissement d’un état des lieux d’entrée contradictoire, le CROUS de Créteil a méconnu les stipulations du contrat de location du 27 septembre 2011 et les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 1970. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement, d’écarter ce moyen.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 31 juillet 2015, reçu le 1er août 2015, Mme B, qui occupait le logement mis à sa disposition par le CROUS de Créteil sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2013 ainsi qu’il a déjà été dit, a informé ce dernier de son départ du logement le lundi 3 août 2015. Elle verse au dossier une copie d’une lettre en date du 3 août 2015 qu’elle aurait affichée sur la porte du logement lors de son départ destinée à informer le CROUS qu’elle avait attendu en vain qu’un agent se présente pour la restitution du logement. Puis, par un courrier du 7 août 2015 envoyé au CROUS de Créteil sous pli recommandé et dont l’avis de réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé », Mme B a de nouveau prévenu de son départ le CROUS. Toutefois, eu égard au laps de temps très court qui s’est écoulé entre la date à laquelle Mme B a informé le CROUS de son départ et la date à laquelle elle a quitté le logement, soit 48 heures, et à l’absence de remise des clés du logement en mains propres, elle n’a pas mis en mesure les services du CROUS d’organiser un état des lieux de sortie contradictoire en présence des deux parties. Dans ces conditions, même si le CROUS n’a pas été retirer à la Poste le second pli recommandé, et alors qu’il avait déjà en tout état de cause reçu le courrier du 31 juillet 2015, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque carence du CROUS du fait de l’absence d’un état des lieux de sortie contradictoire.
6. En quatrième lieu, il n’est pas contesté qu’à la suite du départ de Mme B, le 3 août 2015, du logement mis à sa disposition par le CROUS, celui-ci a fait constater par un huissier l’état du logement et les dégradations subies le 19 août suivant. Mme B soutient que ces dégradations ne lui sont pas imputables, mais elle ne verse aucune pièce au dossier permettant de justifier de l’état du logement lors de son départ, ni même de la réalisation des travaux de rénovation mentionnés dans ses courriers adressés au CROUS alors que, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle ne l’a pas mis en mesure d’organiser un état des lieux de sortie contradictoire. Dans ces conditions, et à supposer même qu’un état des lieux d’entrée n’aurait pas été établi lors de la mise à sa disposition de ce logement en 2011, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige serait entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne l’imputabilité des dégradations qui y ont été constatées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Le Goff, président de chambre,
— M. Ho Si Fat, président assesseur,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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