Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 22MA01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2022, N° 2004099 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) s’est déclaré incompétent pour répondre à sa demande de réutiliser les gamètes de M. C, son époux décédé, d’annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’exporter les gamètes de M. C à son bénéfice, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l’exportation des gamètes de M. C vers un établissement de santé situé en Union Européenne, valablement autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées, qu’elle lui indiquera et de procéder à cette exportation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2004099 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B veuve C, représentée par Me Simhon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision du CECOS de l’AP-HM du 3 juin 2019 ;
3°) d’annuler la décision de la directrice de l’Agence de la biomédecine du 4 février 2020 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l’exportation des gamètes de D C vers un établissement de santé situé en Union Européenne valablement autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées, indiqué par elle ;
5°) d’enjoindre à l’administration de procéder à cette exportation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, l’Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B veuve C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, l’AP-HM, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B veuve C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2024, Mme B veuve C, représentée par Me Simhon, déclare se désister de sa requête et demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par l’Agence de la biomédecine et l’AP-HM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C a effectué un dépôt de paillettes de sperme au sein du service de biologie de la reproduction du Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) de l’hôpital de La Conception à Marseille. Il s’est marié le 30 janvier 2019 avec Mme A B et est décédé le 23 mars. Mme B veuve C a, par courrier du 25 mai 2019, sollicité le transfert vers un établissement de santé espagnol des paillettes de sperme de son époux. Par courrier du 3 juin 2019, le CECOS a indiqué à Mme B veuve C que sa demande nécessitait le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exportation de gamètes auprès de l’Agence de biomédecine. Par courrier du 10 janvier 2020, le CECOS a adressé à l’Agence de la biomédecine la demande d’exportation. Par décision du 4 février 2020, la directrice de l’Agence nationale de la biomédecine a refusé au CECOS l’autorisation d’exporter les gamètes de M. C au bénéfice de Mme B veuve C. Cette dernière relève appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du CECOS du 3 juin 2019 et de celle de la directrice de l’Agence de biomédecine du 4 février 2020 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l’exportation des gamètes de M. C vers un établissement de santé situé en Union Européenne, valablement autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées, qu’elle lui indiquera et de procéder à cette exportation dans un délai de huit jours.
2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2024, Mme B veuve C déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B veuve C les frais dont l’AP-HM et l’Agence de la biomédecine demandent le paiement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B veuve C.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HM et l’Agence de la biomédecine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à l’Agence de la biomédecine.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2024.
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