Rejet 16 décembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2024, N° 2406221 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406221 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour,
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire préalable ; son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 août 1990, entré en France selon ses déclarations le 29 janvier 2018, a présenté le 21 décembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 19 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté contesté et de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu, principe général de l’Union européenne, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2 et 3 de leur décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il travaille depuis 2020, qu’il dispose actuellement d’un contrat de travail à durée indéterminée afin d’exercer les fonctions d’employé polyvalent au sein de la société BBS Food, qu’il travaille désormais sous sa véritable identité, qu’il est intégré, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, si M. A produit des contrats de travail et bulletins de paie dont il ressort qu’il a exercé une activité salariée, auprès de plusieurs employeurs, de juin 2019 à juin 2020, de juin 2020 à décembre 2020, d’août 2020 à septembre 2021 et depuis le 1er décembre 2021, sur des emplois non qualifiés de chauffeur livreur et d’employé polyvalent, à temps partiel, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. En outre, il a accepté une composition pénale après avoir été mis en cause pour des faits de détention et d’usage de faux documents administratifs. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familial « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Dans les circonstances de fait énoncés au point 5 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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